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Application du statut des agents commerciaux

Bouleversement en vue !

12/11/2020

La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’étendue du pouvoir de négociation de l’agent et contredit la Cour de cassation.

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante et de façon permanente, négocie et éventuellement conclut des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant (art. L.134-1 C. com.).

La capacité à négocier est donc une condition essentielle du droit au statut de l’agent commercial. A défaut, l’agent ne peut en revendiquer le bénéfice et le droit à l’indemnité de clientèle en cas de cessation de son contrat est exclu. Les enjeux financiers sont importants, la jurisprudence fixant l’indemnité de rupture à deux années de commissions.

La Cour de cassation a adopté depuis plus de dix ans une interprétation restrictive du terme « négocier », issu de la directive 86/653/CEE concernant les agents commerciaux (art.1er) : pour accéder au statut d’agent commercial, le mandataire doit pouvoir modifier les conditions du contrat, dont le prix de vente des produits de son mandant.

Cette interprétation a été critiquée et certaines cours d’appel s’y sont opposées en considérant que le pouvoir de négociation de l’agent ne se réduit pas à la seule faculté de modifier les prix du mandant sans son accord préalable, mais peut aussi se caractériser par un ensemble d’autres actions à mener pour l’obtention des commandes (présentation du produit, explication, discussion, etc.)

Face à la difficulté de savoir ce que recouvre la notion de négociation, le tribunal de commerce de Paris a demandé, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de préciser si un « intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats (…) ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial » (T. Com Paris, 19 décembre 2018).

La CJUE relève que la directive 86/653 ne définit pas le terme « négocier » et constate que l’acte de négociation visé dans son article 1er doit porter sur « la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant », ce qui met en évidence l’objectif de conclure des contrats de vente ou d’achat (CJUE, 4 juin 2020, C-828/18). Ainsi, c’est le but poursuivi par l’acte de négociation qui est déterminant et non pas ses modalités.

La Cour indique également que la notion de négociation constitue une notion autonome qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’Union. Elle ajoute qu’à chaque fois que le droit de l’Union ne fournit pas de définition d’un terme, sa signification peut être établie par référence à son sens habituel dans le langage courant tout en tenant compte du contexte et des objectifs poursuivis.

Ainsi, concernant le contexte dans lequel s’inscrit ce pouvoir de négociation, la CJUE rappelle que l’agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et que, à ce titre, le contrat peut prévoir des prix de vente de marchandises non modifiables par l’agent commercial dans le cadre de la négociation car justifiés, par exemple, par des raisons de politique commerciale.

Constatant que les tâches principales d’un agent consistent à apporter de nouveaux clients au mandant et à développer les opérations avec les clients existants, la CJUE estime que leur accomplissement peut être assuré au moyen d’actions d’information, de conseil et de discussion qui sont de nature à favoriser la conclusion d’opérations pour le compte du mandant sans que l’agent dispose pour autant de la faculté de modifier les prix.

La Cour souligne également, compte tenu des objectifs poursuivis par la directive, que s’il suffisait de prévoir dans le contrat l’impossibilité pour l’agent d’intervenir sur les prix de vente pour le soustraire au bénéfice du statut, cela porterait atteinte aux objectifs poursuivis par la directive.

Elle en conclut que le pouvoir de négociation de l’agent n’implique pas nécessairement « la faculté de modifier les prix des marchandises dont [il] assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifié d’agent commercial. »

Portée de l’arrêt

Cette solution remet en cause l’interprétation de la Cour de cassation et favorise la reconnaissance du statut aux agents quand bien même leur pouvoir de négociation aurait été limité en termes de prix des marchandises. Les clauses ayant pour objet de priver l’agent du pouvoir d’accorder des remises ou de l’obliger à respecter la grille tarifaire ne devraient donc plus avoir d’incidence sur cette qualification. De nombreux contrats en cours conçus pour échapper au statut de l’agence commerciale devraient tomber dans son giron. Des réseaux de distribution risquent, à terme, de faire les frais de ce revirement imposé.

Article paru dans Option Finance le 02/11/2020


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Francine Van Doorne
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Paris