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Arrêt "LeBonCoin" : web scraping & droit sui generis sur les bases de données

A propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2021

28/04/2021

Les applications de scraping qui rencontrent un certain succès, peuvent constituer des atteintes au droit sui generis des producteurs de bases de données (CA Paris, 2 février 2021, n° 17/17688).

Le web scraping (de l’anglais to scrap : gratter) désigne la technique consistant à extraire des informations, textes ou données de sites internet et à les réutiliser dans un autre contexte et/ou à d’autres fins. En pratique, cette technique est souvent l’apanage de sites internet qui agrègent des données issues de différents sites tiers, par exemple à des fins de comparaison de produits et de prix.

Dans un arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler les conditions dans lesquelles le droit sur les bases de données pouvait être invoqué pour s’opposer à la pratique du web scraping. Cette affaire opposait la société LBC France (ci-après "LeBonCoin"), exploitant du premier site français de petites annonces en ligne "leboncoin.fr", à la société Entreparticuliers.com, exploitant le site du même nom proposant à ses abonnés un service payant d’hébergement d’annonces immobilières.

LeBonCoin reprochait à Entreparticuliers.com de collecter et de transmettre quotidiennement à ses abonnés les annonces immobilières publiées sur son site internet "leboncoin.fr".

Les annonces étant accessibles sans adhésion aux conditions générales de son site, LeBonCoin ne pouvait pas agir sur un fondement contractuel. Il a donc initié une procédure sur le fondement notamment du droit sui generis sur les bases de données prévu par le Code de propriété intellectuelle.

LeBonCoin avait obtenu la condamnation de son concurrent en première instance. La Cour d’appel a confirmé le principe de la condamnation, même si son raisonnement n’est pas identique à celui du Tribunal.

Rappels sur le droit sui generis sur les bases de données

Le droit sui generis sur les bases de données est un droit de propriété intellectuelle assez méconnu qui offre une protection au producteur de la base de données sous réserve que celui-ci démontre que "la constitution, la vérification ou la présentation" du contenu de la base a nécessité un "investissement financier, matériel ou humain substantiel" (article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Le producteur d’une base de données est alors en droit d’interdire notamment :

  • "L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit" (article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle)" ;

et

  • "l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données" (article L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La démonstration des investissements en relation avec la base de données

La démonstration des investissements en relation avec la base de données est souvent une question cruciale dans ce type de litiges. En effet, si le demandeur est incapable de démontrer l’existence de tels investissements, ses demandes seront rejetées. La jurisprudence étant particulièrement exigeante sur ce point, les défendeurs utilisent systématiquement cet argument, comme ce fut le cas dans cette affaire. Plus précisément, Entreparticuliers.com arguait auprès de la Cour :

  • d’une part, que LeBonCoin ne démontrait pas que les investissements entrepris dans le cadre de la constitution, de la vérification et de la présentation des données étaient suffisants, notamment en comparaison avec le chiffre d’affaires généré par la base de données et la rentabilité de celle-ci ;
  • d’autre part, que LeBonCoin invoquait un droit sui generis non pas sur une base de données, mais sur une "sous-base" de données (concernant le secteur de l’immobilier), sans justifier d’investissements suffisants au titre de cette sous-base de données.

La Cour rejette ces arguments, soulignant que les investissements n’ont pas à être appréciés en comparaison avec le chiffre d’affaires ou avec la rentabilité de la base de données, et qu’une sous-base de données est en elle-même protégeable par le droit sui generis sous réserve de la démonstration d’investissements propres à cette sous-base.

La Cour apprécie ensuite les investissements entrepris dans le cadre de la constitution, de la vérification et de la présentation de la base de données et de la sous-base de données "immobilier" :

  • pour ce qui est des investissements relatifs à la base de données : les juges les considèrent substantiels, au regard de la cinquantaine de salariés formant les équipes "communication", "fraude/modération" et "design" de la base, ainsi que des documents comptables étayant les investissements menés dans le cadre de ces activités, et du sondage attestant que leboncoin.fr était le site n°1 dans le secteur des particuliers sur Internet ;
  • pour ce qui est des investissements relatifs à la sous-base de données "immobilier" : la Cour estime qu’ils sont également substantiels, soulignant que LeBonCoin démontrait que les annonces immobilières constituaient 10 % des annonces de la base de données et justifiait avoir investi en 3 ans près de 5 millions d’euros dans les campagnes de publicité ciblées en matière d’immobilier, et près de 20 millions d’euros en achetant une société lui ayant permis d’enrichir sa sous-base.

S’agissant de l’extraction des données

En l’espèce, un procès-verbal d’huissier réalisé à l’initiative du demandeur démontrait que :

  • sur 70 annonces de la rubrique "vente" du site Entreparticuliers.com, 69 comportaient le logo "LBC" sur la photographie présentant le bien ainsi que les caractéristiques et coordonnées téléphoniques du vendeur telles que figurant sur le site leboncoin.fr ;
  • sur 100 annonces immobilières des rubriques "locations / vacances" du site Entreparticuliers.com, 96 reprenaient toutes les informations du site leboncoin.fr à l’exception du numéro de téléphone de l’annonceur, numéro qui pouvait toutefois être retrouvé via l’existence d’un lien hypertexte accessible après plusieurs clics et renvoyant vers la page correspondante du site leboncoin.fr.

Alors que le Tribunal avait estimé, de manière surprenante, que l’existence d’un renvoi vers le site leboncoin.fr au moyen d’un lien hypertexte excluait la qualification d’extraction "quantitativement ou quantitativement substantielle", la Cour a considéré qu’il y avait lieu de qualifier comme telle l’extraction de la sous-base de données. La Cour en a profité pour rappeler que le but poursuivi par celui qui procède à l’extraction est sans incidence pour caractériser l’atteinte au droit sui generis des bases de données.

Dès lors, et logiquement, la Cour sanctionne la pratique de scraping opérée par Entreparticuliers.com au titre de l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle, là où le Tribunal l’avait sanctionné sur le fondement de l’article L.342-2 du même Code.

L’évaluation du préjudice de LeBonCoin

La décision de la Cour est également intéressante concernant les dommages et intérêts alloués à LeBonCoin au titre de la contrefaçon au droit sui generis sur les bases de données :

  • la Cour a fait droit aux demandes de LeBonCoin au titre de son préjudice financier estimé à 50 000 euros, les juges soulignant que LeBonCoin démontrait bien avoir dû faire des efforts pendant 5 ans pour lutter contre le web scraping, notamment en engageant une équipe de support client et une équipe juridique pour répondre aux plaintes envoyées par les utilisateurs du site www.leboncoin.fr, mais aussi pour déposer des plaintes, entreprendre des démarches auprès de la CNIL et établir des constats d'huissier ;
     
  • la Cour a par ailleurs accordé à LeBonCoin, en réparation de son préjudice d’image, la somme de 20 000 €, soulignant que, même si la perte de confiance des utilisateurs du site www.leboncoin.fr n’était pas démontrée, LeBonCoin démontrait un "nombre important" de plaintes adressées par ses utilisateurs (même si ce nombre n’est pas précisé dans la décision) ;
  • en revanche, la Cour a refusé d’indemniser le préjudice invoqué par LeBonCoin au titre du manque à gagner relatif à une redevance qu’elle aurait pu facturer à la société Entreparticuliers.com (redevance évaluée à 714 240 euros), la Cour relevant que LeBonCoin reconnaissait elle-même qu’elle n’aurait jamais consenti à une licence autorisant cette extraction (qui aurait par ailleurs constitué une violation de la règlementation en matière de données personnelles).

LeBonCoin voit ses droits reconnus par la Cour et la pratique du scraping sanctionnée. Cette décision est donc satisfaisante sur le plan des principes. Cela étant, il n’est pas certain que le montant des dommages et intérêts soit suffisant pour dissuader les adeptes du scraping.


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