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Avantage en nature "Véhicule" : les précisions de l’administration

20 mars 2025 France 7 min de lecture

Flash info droit social


Un arrêté du 25 février 2025, publié au Journal officiel du 27 février dernier, relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole a abrogé et remplacé l’arrêté du 10 décembre 2002 ainsi que celui du 17 juin 2003 concernant les salariés du régime agricole.

Cet arrêté modifie en particulier les règles d’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition du salarié d’un véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.

Tirant les conséquences de la publication de l’arrêté du 25 février 2025, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été mis à jour le 12 mars et a précisé les modalités d’application de ces nouvelles règles.

1 – Les nouvelles règles d’évaluation de l’avantage en nature «véhicule»

Une évaluation conditionnée par la date de mise à disposition du véhicule

Pour la détermination des règles d’évaluation de l’avantage en nature, l’arrêté distingue selon que le véhicule a été mis à la disposition du salarié avant ou à partir du 1er février 2025.
 
La notion de « mise à disposition » a été précisée par le BOSS : « le véhicule est considéré mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
 
A titre d’illustration, le BOSS fournit les exemples suivants :

Ainsi, un véhicule acheté par l’entreprise et attribué à un salarié A avant cette date [1er février 2025] bénéficie des dispositions applicables aux véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025. Si ce véhicule est ensuite restitué par le salarié A et attribué en avril 2025 à un salarié B, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 s’appliquent. De même, si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février, les règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter de cette date s’appliquent.

Deux régimes d’évaluation de l’avantage en nature ont donc vocation à coexister dans l’entreprise selon la date à laquelle le véhicule a été mis à la disposition du salarié.

► L’évaluation forfaitaire des véhicules thermiques et hybrides

S’agissant de l’évaluation forfaitaire des véhicules, l’arrêté fixe les règles suivantes selon que la mise à disposition du véhicule est intervenue avant ou à partir du 1er février 2025 :

* Toutefois, l’évaluation ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. Le prix de référence du véhicule retenu pour cette évaluation est le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, après prise en compte du rabais consenti le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé, par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

► L’évaluation des véhicules 100 % électriques

Ici encore l’arrêté opère une distinction selon la date à laquelle le véhicule a été mis à disposition :

2 – Prolongation des règles applicables à la mise à disposition des bornes de recharge

Pour rappel l’arrêté du 25 février 2025 prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 les règles d’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’une borne de recharge électrique.
 
Ainsi, lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité
 
Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail
 
Lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de
1 043,50 euros. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans ;
 
Enfin, en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail (entretien, maintenance, surcoût de l’abonnement au fournisseur d’électricité nécessaire) ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

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