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BOFiP sur les hybrides

très peu de précisions pour les fonds d’investissement

27/03/2022

Le 15 décembre dernier, l’administration fiscale a publié, sans les soumettre à consultation publique, ses commentaires sur les règles anti-hybrides issues de la loi de finances pour 2020. Pour mémoire, ces règles visent à faire obstacle aux dispositifs conduisant à des asymétries fiscales entre Etats (e.g. déduction sans inclusion, double déduction).

Le 15 décembre dernier, l’administration fiscale a publié, sans les soumettre à consultation publique, ses commentaires sur les règles anti-hybrides issues de la loi de finances pour 2020. Pour mémoire, ces règles visent à faire obstacle aux dispositifs conduisant à des asymétries fiscales entre Etats (e.g. déduction sans inclusion, double déduction).

Le BOFiP confirme que la notion de « personne » pour les besoins de ces dispositions recouvre notamment les fonds qui n’en sont donc pas exclus par principe. S’agissant des paiements au titre d’instruments financiers, le nouveau BOFiP retient que les régimes particuliers d’imposition applicables « à certaines sociétés d’investissement comme les FCPR en France […] » ne peuvent être assimilés à une absence d’inclusion. Pour autant, on peut regretter par exemple que l’Administration n’ait pas expressément clarifié le sort des fonds d’investissement pour la qualification d’entité hybride ou encore n’ait pas pris position sur les modalités d’appréciation de la notion d’entreprise associée en présence de fonds, comme elle l’avait fait pour l’ancien dispositif de l’article 212 I-b du CGI.

Pour les hybrides inversés, les OPC « à participation large » exclus du champ sont définis par le BOFiP comme les OPCVM ou les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels et visant spécifiquement la possibilité d’être souscrits par tous souscripteurs. Pour les autres entités d’investissement, l’application des corrections requises à défaut d’inclusion est incertaine, l’Administration se bornant à indiquer que les revenus de l’entité hybride seront alors imposés, selon les cas, soit à l’impôt sur les sociétés soit dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI. Compte tenu des nombreuses incertitudes d’application de ces nouvelles dispositions notamment en présence de fonds d’investissement, il serait dans l’intérêt de tous que des éclaircissements complémentaires soient apportés par l’Administration. n

Article paru dans la lettre des fusions-acquisitions de mars 2022


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