Brexit : conséquences sur l’application des règles de concurrence
Quelles seront les règles de concurrence applicables à compter du 1er janvier 2021 ?
Le 31 décembre 2020 sonnera la fin de la période de transition avant que le Brexit ne soit effectif. A cette date, le Royaume-Uni laissera définitivement derrière lui le marché unique européen et l’Union douanière mais aussi les règles du droit de la concurrence de l’Union européenne (UE).
Quelles seront dès lors les règles de concurrence applicables à compter du 1er janvier 2021 ?
Pour répondre à cette interrogation, la Commission européenne a publié, le 2 décembre 2020, une version actualisée de la communication aux parties prenantes de 2019 sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni en matière de droit de la concurrence de l'UE (pratiques anticoncurrentielles et concentrations).
En voici les grandes lignes :
En matière de pratiques anticoncurrentielles
Le Royaume-Uni deviendra vraiment un "Etat tiers" (même s’il l’est en principe depuis février 2020). Cette qualité n’aura en tant que telle pas d’incidence sur l’applicabilité des articles 101 (prohibition des ententes) et 102 (prohibition des abus de position dominante) du TFUE aux sociétés britanniques.
En effet, la compétence de la Commission européenne s’exerce indépendamment de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise et peut appréhender des comportements anticoncurrentiels, même mis en œuvre en dehors de l'UE, dès lors qu’ils ont des effets dans l’UE.
Dans le cadre de ses enquêtes, la Commission pourra toujours obtenir des renseignements auprès d’entreprises britanniques (art. 18 règlement 1/2003). Mais elle ne pourra plus procéder à des inspections au Royaume-Uni, sauf pour les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition.
De son côté, le Royaume-Uni pourra appliquer ses propres règles de concurrence (Loi sur la concurrence de 1998 proche des règles européennes) à des comportements que la Commission entendrait sanctionner, sous réserve des dispositions de l’accord de retrait concernant les procédures engagées par la Commission avant la fin de la période de transition (art. 92).
Les décisions de la Commission rendues dans ce cadre seront contraignantes pour le Royaume-Uni et leur légalité sera soumise au contrôle exclusif de la Cour de justice (CJUE).
La Commission restera en outre compétente pour contrôler et faire appliquer les engagements pris ou les mesures imposées dans le cadre des décisions d'application des articles 101 et 102 TFUE qu'elle prendra, avec la possibilité toutefois de transférer, sous certaines conditions, cette compétence à l’autorité de la concurrence britannique.
En matière de contrôle des concentrations
Le contrôle des concentrations de l'UE s'applique lui aussi indépendamment de la nationalité ou du pays de constitution ou du lieu du siège d'une entreprise.
La Commission conservera ainsi sa compétence pour examiner en amont une opération de concentration impliquant une ou plusieurs entreprises britanniques lorsque les seuils européens de contrôlabilité seront satisfaits.
En revanche, les entreprises, britanniques ou européennes, ne pourront plus prétendre au "guichet unique" dont le principe est posé par le règlement (CE) n° 139/2004 sur les concentrations, pour l'examen de l'incidence de leurs opérations au Royaume-Uni. Même lorsque les seuils de contrôlabilité européens seront remplis, les entreprises devront se demander si leur opération doit également être notifiée à l'autorité de concurrence britannique pour approbation.
En cas de survenance de l'événement ayant déclenché l'obligation de notifier l'opération à la Commission avant la fin de la période de transition, celle-ci prendra en compte le chiffre d'affaires réalisé par les parties au Royaume-Uni dans l'examen du franchissement des seuils européens. Dans le cas contraire, ce chiffre d’affaires ne pourra pas être intégré.
Soulignons que pour les dossiers en cours d’examen devant la Commission avant la fin de la période de transition, celle-ci restera en outre seule compétente pour évaluer les effets de l’opération sur le territoire britannique, y compris pour l'évaluation et l'acceptation d'engagements concernant le Royaume-Uni même après la fin de la période de transition.
Enfin, la Communication apporte un certain nombre de précisions concernant le sort des renvois à la Commission de concentrations sans dimension européenne, qui seraient intervenus avant la fin de la période de transition, soit en pré-notification (art. 4§ 4 du règlement), soit en post-notification (art. 22 du règlement).
Au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne pourra plus renvoyer des affaires à la Commission ou se joindre aux demandes de renvoi des États membres.
Article paru dans Option Finance le 04/01/2021
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.


