À la suite du décès d’un époux, le prélèvement d’un bien de la communauté effectué par le conjoint survivant à titre de préciput ne constitue pas une opération de partage (1re espèce). Il en résulte qu’un tel prélèvement ne peut pas être soumis au droit de partage (2de espèce).
Cass. 1re civ., avis, 21 mai 2025, no 23-19780 , FS–D (avis sur saisine de Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-19.780, F-D
Cass. com., 5 nov. 2025, no 23-19780 , FS–B (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 2e ch. civ., 4 juill. 2023, n° 22/01034)
1. Il était une fois un contentieux portant sur le point de savoir si le prélèvement d’un ou plusieurs biens de la communauté par un conjoint suite au décès de son époux, en application de l’article 1515 du Code civil et en vertu d’une clause de leur contrat d’un mariage, devait être soumis au droit de partage prévu par l’article 746 du Code général des impôts (CGI).
2. La clause de préciput est envisagée par les articles 14971 et 1515 à 1519 du Code civil2. Elle est celle par laquelle les époux conviennent, dans leur contrat de mariage, de déroger aux règles de la communauté légale en octroyant la faculté au survivant des époux de prélever, avant tout partage et sans contrepartie, un ou plusieurs biens de la communauté. Il résulte de la loi qu’il s’agit d’un avantage matrimonial3.
3. Le préciput s’exerce sur un (ou plusieurs) bien commun. Il a pour conséquence de rendre personnel le bien prélevé au profit de l’époux bénéficiaire. Or, à la suite du décès d’un époux marié sous un régime communautaire4, les biens communs basculent – en principe5– dans une indivision dite « post-communautaire » entre le conjoint survivant d’une part et la succession de l’époux prédécédé d’autre part. La faculté de préciput, qui s’exerce après le décès d’un époux, conduit ainsi à ce qu’un bien susceptible de relever de cette indivision en l’absence d’exercice du préciput, devienne personnel à l’époux bénéficiaire après cetexercice. Le préciput est par ailleurs doté d’un effet rétroactif, comme le partage.
4. Sous cet angle, dont on sait mieux aujourd’hui à quel point il était critiquable, on pouvait sans doute s’interroger sur la qualification du préciput en tant que partage. Sur le plan fiscal, l’article 746 du CGI prévoit que les partages de biens sont soumis, sous réserve de conditions, à un droit d’enregistrement de 2,50 %6. La doctrine administrative7 expose quatre conditions cumulatives d’exigibilité du droit de partage : (i) l’existence d’une indivision entre les copartageants, (ii) la justification de cette indivision, (iii) l’existence d’une véritable opération de partage et (iv) l’existence d’un acte au sens d’instrumentum. La question de la soumission du préciput au droit de partage était d’autant plus sensible en pratique qu’elle concernait directement le conjoint survivant, alors qu’il est pourtant exonéré par ailleurs des droits de mutation par décès8.
5. Force est de reconnaître que les réponses apportées à cette question (application ou non du droit de partage au préciput) pendant plusieurs années n’ont pas été uniformes. Les litiges entre les conjoints survivants et l’administration fiscale se sont intensifiés. Un certain nombre de juridictions du fond ont tranché dans un sens9. D’autres, certes moins nombreuses, ont tranché dans un autre10. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025 sonne le glas de l’ensemble de ce contentieux.
6. Au cas particulier, à la suite de leur mariage le 20 octobre 1962, des époux procèdent le 13 novembre 2015 à un changement de régime matrimonial, optant pour un contrat de mariage contenant une clause de préciput au profit du conjoint survivant. L’époux décède l’année suivante. Il laisse pour lui succéder son épouse ainsi que leurs trois enfants communs. Le 9 novembre 2016, la veuve prélève en toute propriété, à titre de préciput, les résidences principale et secondaire du couple, ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers.
Une déclaration de succession est déposée le 22 novembre 2016. Par courrier du 9 décembre 2019, l’administration fiscale adresse à la veuve une proposition de rectification ayant pour base cette déclaration de succession. Elle entend soumettre au droit de partage de 2,5 % les prélèvements effectués à titre préciputaire par la conjointe survivante. Après courrier de contestation de cette dernière, un avis de mise en recouvrement lui est adressé, ayant pour objet des sommes d’argent d’un montant de 42 804 € au titre du droit de partage, et des intérêts de retard de 4 280 €, soit une somme totale de 47 084 €.
La veuve assigne la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que le dégrèvement total des impositions mises à sa charge et des intérêts de retard. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort donne raison à la veuve : la décision de rejet de la réclamation est annulée et le dégrèvement total du droit de partage et des intérêts de retard est ordonné. L’administration relève appel de cette décision.
7. La cour d’appel de Poitiers est alors invitée à se prononcer dans un contexte jurisprudentiel incertain. Les motifs de son arrêt du 4 juillet 2023 en témoignent. D’un côté, l’administration fiscale se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2021 qui a appliqué le droit de partage aux biens prélevés par préciput11. De l’autre, il y a le raisonnement suivi par le premier juge saisi de l’affaire, ainsi que d’autres jugements rendus depuis dans le même sens par les tribunaux judiciaires de Niort le 22 mars 2022 et de Lille le 4 avril 2022, qui ont exclu l’application du droit de partage.
La cour d’appel décide de confirmer le jugement du TJ de Niort. En l’absence d’arrêt rendu par la Cour de cassation sur le sujet et confrontée aux décisions précitées, elle se tourne vers les propos d’éminents auteurs pour motiver sa décision12. L’administration fiscale s’obstine et forme un pourvoi en cassation.
8. Dans l’intervalle, de nouvelles décisions de première et seconde instances portant sur des situations comparables sont rendues, publiées et commentées. La plupart d’entre elles rejettent l’application du droit de partage. Une ligne semble alors se dégager. On soulève que le jugement du tribunal judiciaire de Rennes13, favorable à l’application du droit de partage, est le plus ancien, qu’il ne reflète plus l’état de la jurisprudence, et que la solution de l’absence de droit de partage est désormais stabilisée. Pourtant les contentieux avec l’administration fiscale se poursuivent, avec la surprise d’un arrêt favorable au droit de partage rendu par la cour d’appel de Grenoble le 24 septembre 202414.
9. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, n’ignorait sans doute pas l’attente autour de sa décision. Or, aucune disposition fiscale ne prévoit l’exigibilité du droit de partage au titre du préciput. La question est d’abord située sur le terrain du droit civil. La Cour prononce donc un sursis à statuer et sollicite, en application de la procédure prévue à l’article 1015-1 du Code de procédure civile, l’avis de la première chambre civile de la Cour de cassation. La question qu’elle lui pose est la suivante : « Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du Code civil constitue-t-il une opération de partage ? ».
10. L’avis de la première chambre civile du21 mai 202515 était très attendu et il n’a pas déçu. Aux termes de celui-ci, il était enfin clairement énoncé par la haute juridiction que le préciput du conjoint survivant en application de l’article 1515 du Code civil ne constitue pas une opération de partage16.
11. Par son arrêt du 5 novembre 202517, la chambre commerciale tire les conséquences fiscales de cette analyse des caractéristiques civiles du préciput. Après avoir rappelé les dispositions des articles 746 (siège du droit de partage) et 635, 7° (obligation d’enregistrement d’un acte constatant un partage dans un délai d’un mois à compter de sa date) du Code général des impôts, elle reprendau mot près les arguments développés par la première chambre :
- « en premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté (…) [le prélèvement préciputaire] intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du Code civil, avant tout partage » (pt 12 de l’arrêt). C’est l’argument textuel principal invoqué contre l’application du droit de partage. Dès lors que le préciput est antérieur au partage, c’est qu’il doit précisément en être distingué. Qui dit préciput ne dit pas partage. Les biens sont « retirés » de la masse commune et ne sont donc pas compris dans les opérations de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire ;
- « en deuxième lieu, [le prélèvement préciputaire] s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire » (pt 13). Les biens prélevés à titre de préciput ne font pas partie du lot attribué au conjoint survivant dans le cadre de l’éventuel partage de la communauté. La valeur des biens prélevés à titre de préciput ne vient pas s’imputer sur les droits de l’époux bénéficiaire dans ce même partage.
- « en troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire » de l’époux bénéficiaire (pt 14), au contraire du partage qui, lui, repose sur un accord entre les différents indivisaires18.
La chambre commerciale en conclut que « le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du Code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du Code général des impôts » (pt 15).
Cette conclusion était attendue de nombreux justiciables et praticiens. Elle était, à notre sens, devenue nécessaire en pratique depuis l’arrêt discordant de la cour d’appel de Grenoble du 24 septembre 2024 susvisé. L’arrêt commenté est satisfaisant en ce qu’il traduit une réponse concertée entre les deux chambres, réponse concrétisée dans un arrêt ayant vocation à recevoir les honneurs du Bulletin. Cet arrêt invite l’administration fiscale à mettre un terme à ses contentieux exploratoires menés sur le terrain du préciput. Un certain nombre d’affaires en cours devraient désormais aboutir. Après le temps des incertitudes, les incidences civiles et fiscales du préciput sont désormais mieux connues, ce qui peut permettre à ce dernierde remplir à nouveau son rôle de protection du conjoint survivant.
1 Article introductif de la deuxième partie du titre V du livre III du Code civil, dénommé « De la communauté conventionnelle », suivant la première partie portant sur les règles « De la communauté légale » (C. civ., art. 1400 et s.), à l’intérieur du chapitre « Du régime en communauté ».
2 Une section 4, composée de quatre articles (l’article 1517 étant abrogé) est dédiée au préciput.
4 Une faculté de préciput doit pouvoir être envisagée dans le cadre d’un régime de séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts (dans la mesure où les biens prélevés sont des acquêts au sens du contrat de mariage des époux).
5 Dans l’hypothèse d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale par exemple, l’actif communautaire commun est « vidé » de sa substance, de sorte qu’il n’y a pas d’indivision post-communautaire à la suite du décès de l’un des époux.
6 À l’exception des partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité.
7 BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020.
9 TJ Niort, 24 janv. 2022, n° 20/01453 – TJ Lille, 4 avr. 2022, n° 20/03477 – CA Poitiers, 4 juill. 2023, n° 22/01034 – CA Rennes, 19 mars 2024, n° 21/03418.
10 TJ Rennes, 20 avr. 2021, n° 19/04432 – CA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 23/01411.
11 « Peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisqu’en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolue qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage ».
12 « Les jugements [précités] ont fait l’objet d’une note de doctrine intitulée “Préciput et droit de partage : un couple illégitime” (DEF 21 juill. 2022, n° DEF209e8, obs. G. Bonnet et C. Vernières) qui approuve l’analyse retenue par les juges niortais et lillois et critique celle du tribunal de Rennes qui considère que la déclaration de succession équivaut à un acte de partage. Selon les auteurs de cette note, en effet, la déclaration de succession est qualifiée par la Cour de cassation de document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil. Ils en déduisent qu’aucun acte établi consécutivement à l’exercice du préciput n’a les attributs d’un acte de partage. La cour ne saurait pas mieux dire ».
13 TJ Rennes, 20 avr. 2021, n° 19/04432.
14 CA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 23/01411.
15 Sur cet avis, v. également GPL 21 oct. 2025, n° GPL482z8, note P. Fernandes.
16 Nous relevons un jugement de première instance, TJ Lille, 26 sept. 2025, n° 24/00537, qui cite cet avis et a tranché préalablement et dans le même sens que la chambre commerciale aux termes de son arrêt du 5 novembre 2025 : « En conséquence, à défaut de constituer une véritable opération de partage, le prélèvement préciputaire n’est pas soumis aux droits d’enregistrement de l’article 746 du Code général des impôts ».
17 Sur cet arrêt, v. également DEF 20 nov. 2025, n° DEF228v1.
18 La précision de l’avis du 21 mai 2025 selon laquelle « une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire », n’a pas été reprise par la chambre commerciale.
Article paru dans la Gazette du Palais N° 40 le 9 décembre 2025