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Actualités 29 août 2025 · France

Concurrence et prise de participation minoritaire ne font pas toujours bon ménage !

4 min de lecture

Sur cette page

Si le droit des pratiques anticoncurrentielles n’a pas vocation à s’appliquer entre sociétés d’un même groupe, il en va différemment lorsque deux entreprises concurrentes ne sont liées que par une participation minoritaire de l’une dans l’autre. 

C’est ce que viennent d’apprendre à leurs dépens deux grandes entreprises européennes – l’une allemande, l’autre espagnole - du secteur de la livraison de repas commandés en ligne. 

La Commission européenne a en effet condamné, pour la première fois, une entente sur le marché du travail, qui avait été facilitée par l’existence d’une prise de participation minoritaire (Communiqué UE du 2 juin 2025 IP/1356).  

Des accords de non-débauchage, d’échange d’informations et de répartition des marchés 

En juillet 2018, la société allemande avait acquis une participation minoritaire dans la société espagnole, qui ne lui conférait pas de pouvoir de contrôle sur la cible. La prise contrôle exclusif de cette dernière n’était intervenue qu’en juillet 2022.  

Or, entre juillet 2018 et juillet 2022, les deux entreprises se sont vues reprochées d’avoir conclu un pacte d’actionnaires prévoyant des clauses de non-recrutement réciproques, d’abord limitées à certains salariés puis généralisées à l’ensemble des salariés de l'autre partie. Elles avaient aussi procédé à des échanges d’informations commercialement sensibles (stratégies commerciales, prix, capacités, coûts et caractéristiques des produits). Elles s’étaient enfin réparti les marchés géographiques nationaux dans l’EEE (suppression des chevauchements existants, non-pénétration des marchés nationaux respectifs et répartition des nouveaux marchés).  

La Commission a estimé que ces trois pratiques anticoncurrentielles constituaient une infraction par objet (donc sanctionnable indépendamment de ses effets sur le marché).  

Une amende de 329 millions d’euros 

La Commission a décidé d’infliger une amende de 329 millions d’euros aux deux entreprises ex-concurrentes, après avoir relevé que la prise de participation minoritaire avait permis les contacts anticoncurrentiels. 

Cette décision est l’occasion de rappeler que, même si la détention d'une participation dans le capital d'un concurrent n'est pas en soi illégale au regard des règles de concurrence, elle doit nécessairement être appréhendée « avec prudence », selon les termes de la Commission.     

En effet, tant qu’une entreprise concurrente n’acquiert pas le contrôle exclusif de la cible, elle reste un concurrent de celle-ci, ce qui impose aux deux entités concernées de continuer à se comporter de manière autonome sur le marché.    

Cette décision est également l’occasion d’insister sur le fait que le marché du travail n’échappe pas à l’application des règles de concurrence. Les entreprises qui se trouvent en situation de concurrence doivent donc s’interdire de coordonner leurs comportements. Cela implique de veiller non seulement à ne pas échanger d’informations économiques stratégiques ou à se répartir les marchés mais aussi à ne pas conclure d’accords généraux de non-débauchage.   

L’objectif de la Commission est ainsi d’assurer un marché du travail équitable sur lequel les employeurs ne s'entendent pas pour limiter le nombre et la qualité des possibilités offertes aux travailleurs mais où ils se font concurrence pour recruter les talents.  

Soulignons que cette approche est aussi celle de l’Autorité de la concurrence. Quelques jours à peine après la Commission, l’ADLC a en effet sanctionné quatre entreprises du secteur de l’ingénierie, du conseil technologique et des services informatiques pour avoir mis en place deux ententes caractérisées par des accords généraux de non-débauchage. A noter que c’est la première fois que l’ADLC sanctionne ce type d’accords, pris de manière isolée, et non pas dans le cadre d’une entente plus globale (Décision 25-D-03 du 11 juin 2025).  


Article paru dans Option finance le 27 août 2025

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