Si le contrôle, par les URSSAF, de l’application de la législation sociale est la contrepartie légitime du système déclaratif, encore faut-il qu’à l’issue du contrôle, le cotisant soit en mesure de comprendre ce qu’il doit et à quel titre. Lorsque ce n’est pas le cas, la mise en demeure est nécessairement nulle.
(CA Toulouse, 3 décembre 2021, n° RG 20/00562)
Le contrôle URSSAF est une étape redoutée pour bon nombre de cotisants pour trois principales raisons :
- il s’avère chronophage pour le dirigeant ou ses équipes ce qui génère un coût certain ;
- la complexité de la réglementation expose les entreprises au sentiment qu’elles seront nécessairement « en écart » quelque part ;
- il génère une crainte sur l’impact financier qu’il aura.
Une fois l’étape des vérifications terminée vient celle de tirer, en interne, les conséquences du contrôle à la lecture de la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF. Lorsque les chefs de redressement sont nombreux, ce qui était le cas en l’espèce, il convient de déterminer, observation par observation :
- ce qui doit faire l’objet d’une mise en conformité par une modification du traitement en paie ou par la mise en place d’un processus adapté (collecte de justificatifs conforme aux attentes de l’URSSAF par exemple) ;
- ce qui n’emporte pas l’adhésion du cotisant sur le constat dressé par l’URSSAF ou son interprétation du droit. Dans ce cas, une réponse aux observations de l’URSSAF sera établie par la société afin d’obtenir une révision du redressement par le contrôleur ; puis, le cas échéant, si la révision souhaitée n’est pas obtenue, une contestation de la mise en demeure sera déposée devant la Commission de recours amiable.
A chaque stade de la procédure, à savoir à la réception de la lettre d’observations puis à la réception de la lettre de révision du redressement par le contrôleur et enfin au stade décisionnel de la mise en demeure, les entreprises dressent donc le bilan des chefs de redressement chiffrés et des actions à mener pour chacun. Néanmoins, lorsque les sommes reprises sur la mise en demeure ne correspondent pas aux montants portés dans la lettre d’observations ni aux modifications chiffrées résultant de la révision du redressement par le contrôleur ou lorsque la mise en demeure ne fait pas clairement référence aux modifications entérinées dans la lettre de révision du contrôleur, il est impossible pour le cotisant de savoir ce qui est dû et à quel titre. Dans ce cadre, la mise en demeure encourt la nullité.
C’est ce qu’a décidé la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 3 décembre dernier, considérant que la mise en demeure est nulle lorsque les mentions de la mise en demeure et de sa lettre d’accompagnement sont insuffisantes pour permettre à la Société, eu égard aux variations des montants des redressements, de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période de paiement demandé.
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