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Convention de successeur

les droits d’enregistrement sont calculés sur les sommes acquittées en exécution de cette convention

03/12/2020

Des sociétés A, B et C ont regroupé en 2009 leurs activités de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sein de la société C. Une convention de successeur a été conclue et a renvoyé à une convention de partage le soin de fixer la contrepartie financière. Il a ainsi été prévu que la société C rétrocèderait une quote-part du résultat d'exploitation réalisé au titre de la gestion des portefeuilles d'OPVCM au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.

Les droits d’enregistrement acquittés par C ont été calculés sur la base des sommes ainsi versées, d’un montant de l’ordre de 6,5 M€. Le deuxième alinéa de l’article 720 du CGI relatif aux conventions dites « de successeur » prévoit en effet que « les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre ».

Mais l’administration a considéré que les droits d’enregistrement auraient dû être calculés sur la valeur des actifs immobilisés transférés (un peu plus de 9 M€). Pour elle, les conventions de successeur sont soumises en tous points au régime fiscal des cessions à titre onéreux de fonds de commerce, notamment s’agissant du tarif et de la liquidation des droits d’enregistrement ou encore de la répression des insuffisances et dissimulations de prix.

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge toutefois que les droits de mutation à la charge de la société C devaient porter sur les sommes effectivement acquittées en exécution de la convention de successeur, et non sur la valeur de l’activité transférée, telle que déterminée par l'administration fiscale (Cass. Com. 14-10-2020, n° 18-16.491 F-D).

Article paru dans Option Finance le 23/11/2020


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Amélie Nithart
Fiscaliste
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