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Covid-19 et renégociation de contrat : questions-réponses

Les éléments juridiques pour agir

30/03/2020

Du fait de la crise du Covid-19, l’exécution de vos contrats est peut-être devenue plus difficile qu’auparavant. La loi peut vous aider à obtenir la renégociation de vos contrats auprès de vos partenaires d’affaires.

De quoi parle-t-on exactement ?

L’on fera d’abord observer qu’on ne traite pas ici de la "force majeure".

La force majeure ne concerne, en effet, que les obligations dont l’exécution est devenue impossible (sur la notion de force majeure et son utilisation possible dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, voir notre article et nos questions-réponses).

Or, nous évoquons ici le cas de contrats et d’obligations subséquentes dont l’exécution est devenue très difficile, mais pas impossible :

  • soit parce que désormais l’exécution du contrat ou de l’obligation contractuelle s’avère excessivement plus onéreuse qu’initialement anticipé ; la contrepartie attendue s’en trouve alors insuffisante ;
  • soit parce que l’exécution ne peut plus se faire aux conditions initialement envisagées par les parties lors de la conclusion de leur contrat, parce qu’elle nécessite désormais un temps plus long ou des efforts plus grands.

La loi prévoit un remède pour ces contrats et obligations dont l’exécution est devenue substantiellement plus difficile qu’auparavant : la révision pour imprévision.

Que dit exactement la loi concernant la révision pour imprévision ?

Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, la révision pour imprévision est prévue par l’article 1195 du Code civil, lequel dispose que :

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".

L’article 1195 du Code civil suppose donc que soient remplie trois conditions :

  • un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
  • qui rende son exécution excessivement onéreuse pour une partie ; et
  • que cette partie n'ait pas accepté d'en assumer le risque.

Si ces conditions sont réunies, une renégociation du contrat peut être amorcée par la partie pénalisée par le changement de circonstances, laquelle doit néanmoins continuer à s’exécuter pendant la période de renégociation.

En cas de refus, ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ; à défaut, un juge pourra être saisi afin qu’il procède à l’adaptation du contrat ou prononce sa résolution.

La crise du Covid-19 constitue-t-elle un "changement de circonstances imprévisible" permettant la renégociation d’un contrat ?

Cela dépendra pour beaucoup de la date à laquelle le contrat a été conclu et des conditions d’exécution qui sont les siennes en pratique.

Il conviendra ainsi de vérifier :

  • la date exacte de conclusion du contrat (avant ou après le 1er octobre 2016), l’article 1195 du Code civil n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus après le 1er octobre 2016 ;
  • la réalité de l’onérosité excessive de l’exécution du contrat pour une partie : cette réalité ne pouvant s’apprécier que in concreto, contrat par contrat, et données chiffrées à l’appui ;
  • l’existence ou non d’une clause dite de hardship organisant les modalités de la notification des circonstances imprévisibles, les modalités de la négociation à intervenir entre les parties et, de manière plus générale, tout le processus contractuel dont elles étaient convenues à ce sujet. Le cas échéant, les effets des circonstances imprévisibles seront ceux prévus contractuellement ;
  • l’existence d’une clause éventuelle excluant expressément la révision pour imprévision ou l’application de l’article 1195 du Code civil. 

En un mot, si tout est toujours affaire d’espèce, la révision pour imprévision fait partie des options envisageables face à l’épidémie de Covid-19.

Pour plus d’informations, notre équipe Contentieux & Arbitrage est à votre entière disposition.


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