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Covid-19 : quelles sont les entreprises concernées par l’engagement de responsabilité ?

Précisions sur la notion de groupe

29/04/2020

Le Gouvernement a indiqué fin mars 2020 que certaines entreprises demandant à bénéficier du report des échéances fiscales ne devaient pas verser de dividendes. Une « foire aux questions » mise en ligne le 2 avril 2020 précise ainsi qu’une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’Etat doit s’engager à ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger et à ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. C’est le fameux « Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie ».

Nous avons déjà indiqué quelles étaient les opérations visées par cet engagement ainsi que les sanctions applicables aux entreprises qui ne prendraient pas cet engagement ou ne le respecteraient pas. (A lire également :  Les grandes entreprises ne doivent pas distribuer de dividendes si elles souhaitent bénéficier du report des échéances d’impôt )

En revanche, il nous semble utile de revenir sur les entreprises concernées par cette mesure, dont la portée est potentiellement très large.

La foire aux questions du 2 avril indique que les grandes entreprises concernées par l’engagement de responsabilité sont soit une entreprise indépendante, soit un groupe de plusieurs entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. Il est précisé que « la définition du groupe peut être prise en faisant référence à la définition utilisée pour la CVAE (article 1586 quater, I bis du CGI) ou l’intégration fiscale (article 223 A du CGI) ». 

Ces deux définitions du groupe sont très différentes, et une entreprise qui estimerait ne pas être visée par l’engagement de responsabilité à l’aune de la définition du groupe d’intégration fiscale pourrait toutefois devoir s’y soumettre si les critères de nombre de salariés ou de chiffre d’affaires précités étaient remplis au niveau du groupe économique défini par l’article 1586 quater, I bis du CGI en matière de CVAE.

Pour déterminer le taux effectif d’imposition à la CVAE, cet article prévoit en effet que  « Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.
 »  

Si l’on reprend un par un les critères fixés par l’article 1586 quater, I bis du CGI, on mesure rapidement que le périmètre du groupe économique défini par cet article est beaucoup plus large que celui du groupe intégré.

Le taux de détention à retenir pour définir le groupe économique est identique à celui retenu dans les groupes intégrés

Pour la détermination du taux effectif de CVAE - et donc potentiellement pour savoir si l’entreprise est concernée par l’engagement de responsabilité - doivent consolider leur chiffre d’affaires toutes les entreprises qui remplissent les conditions de détention fixées à l’article 223 A, I du CGI. Pour apprécier si une société est membre d’un groupe, il y a lieu en principe de se placer au 1er janvier de l’année d’imposition. Compte tenu de la référence à l’article 223 A, I du CGI, le dispositif de consolidation est donc applicable lorsqu’une entreprise détient 95 % au moins du capital d’une autre entreprise de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entreprises qui remplissent les mêmes conditions de détention, ou lorsque des entreprises se trouvent sous la détention commune d’une autre entreprise qui détient de manière continue au cours de l’exercice 95 % au moins de leur capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entreprises que détient cette autre entreprise dans les mêmes conditions (BOI-CVAE-LIQ-10 n° 73).

Mais la similitude avec le groupe d’intégration fiscale s’arrête là.

Les restrictions qui excluent certaines entreprises du groupe intégré ne s’appliquent pas au groupe économique

Car pour le dispositif de consolidation des chiffres d’affaires en matière de CVAE, dès lors que le taux de détention à 95 % au moins est satisfait, peu importe que les entreprises n’aient pas les mêmes dates d’ouverture et de clôture d’exercice.

Peu importe également le régime d’imposition des bénéfices des entreprises. Sont donc comprises dans le groupe économique, pour la détermination du taux effectif d’imposition à la CVAE, non seulement les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, mais également les entreprises totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les bénéfices et les sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés. On notera toutefois que les GIE ou les sociétés en participation ne disposant pas de capital, elles ne peuvent relever du mécanisme du taux groupe de CVAE.

Si l’Administration vise le cas des GIE et des SEP dans l’application du mécanisme du taux groupe, c’est uniquement lorsque de telles structures peuvent, en tant que société mère, détenir plus de 95 % du capital de sociétés qu’elles devront appliquer le taux groupe (BOI-CVAE-LIQ-10 n° 72).

Autre différence majeure avec le groupe d’intégration fiscale : le dispositif de consolidation du chiffre d’affaires s’applique à toutes les entreprises remplissant la condition de détention à 95 % au moins, quels que soient le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui les détiennent. Ce qui signifie qu’il convient notamment de consolider le chiffre d’affaires des entreprises françaises détenues par l’intermédiaire d’entreprises établies hors de France, qualifiées de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente au sens de l’article 223 A, I du CGI, même si ces entreprises ne sont pas soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou si elles ne sont pas situées dans un Etat de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen. Le chiffre d’affaires des entreprises établies hors de France n’est toutefois pas à retenir dans le mécanisme de consolidation (BOI-CVAE-LIQ-10 n°74).

Peuvent donc par exemple devoir être consolidés pour les besoins du taux effectif de CVAE les chiffres d’affaires des entreprises françaises détenues directement ou indirectement à 95 % au moins par une société établie aux Etats-Unis qui détient par ailleurs dans les mêmes conditions une autre entreprise établie en France. On sait en revanche que dans l’intégration fiscale, le fait que la société faîtière ou intermédiaire soit située dans un Etat tiers empêche la prise en compte de ses filiales françaises.

Enfin, pour l’application de l’article 1586 quater, I bis du CGI, le capital de la société mère d’un groupe économique peut être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, alors que les dispositions de l’article 223 A du CGI interdisent une telle situation de détention du capital de la société tête de groupe.

Prudence donc ! Constater que l’effectif salarié du groupe fiscal auquel on appartient est inférieur à 5 000 salariés et que la somme des chiffres d’affaires réalisés en France par les entreprises du périmètre n’excède pas 1,5 milliard d’euros n’est pas suffisant pour être dispensé de l’engagement de responsabilité. Il faut également le cas échéant s’assurer que les deux seuils précités ne sont pas franchis au niveau du groupe économique au sens de la CVAE.


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