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Covid-19 : regard fiscal sur la gestion de trésorerie au sein des groupes

Les avances de trésorerie entre entités liées

03/04/2020

En raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19, les besoins en trésorerie des entreprises risquent de se faire de plus en plus durement sentir. Les avances entre entités liées pourront alors parfois constituer un moyen souple et efficace d’y remédier. Car toutes les sociétés ne seront pas nécessairement dans la même situation à cet égard, certaines pouvant très bien se trouver en excédent de trésorerie quand d’autres en manqueront. Mais il conviendra de veiller à ce que ces opérations entrent dans le cadre d’une gestion normale.

Cas général

Dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat qualifie d’anormal « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Et comme l’intérêt de groupe n’est très généralement pas admis au plan fiscal, chacune des deux sociétés doit agir en considération de son intérêt individuel. Si bien qu’en principe, l’avance octroyée devra être assortie d’un taux d’intérêt « normal », alors même que la société emprunteuse rencontrerait d’importantes difficultés de trésorerie.

Pour rappel, le Conseil d’Etat a également jugé que le taux normal de rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.

Ainsi, à défaut de se conformer à cette règle, la société créancière serait réputée accorder une subvention à la société débitrice, relevant des dispositions de l’article 39, 13 du CGI. Dans ce cadre, la société créancière serait imposable sur les intérêts non perçus, sauf à être en mesure de se prévaloir d’un intérêt commercial significatif – préservation d’une source de débouchés ou d’approvisionnement consistante – ou société débitrice faisant l’objet d’une procédure collective et ayant une situation nette négative. Soulignons au passage, concernant la classification cruciale des aides accordées (nature commerciale ou non), que selon l’administration fiscale le fait qu'une société d'un groupe assure, pour le compte des autres sociétés du groupe, des services internes d'intérêt commun n'est pas, en principe, de nature à caractériser des relations commerciales significatives. Et si une décision récente du Conseil d’Etat repose sur une approche manifestement différente (décision n° 398676 du 7 février 2018), il faut se garder d’y voir une solution permettant de s’opposer en toute circonstance à cette position administrative.

Cas des groupes d’intégration fiscale

L’article 223 B 5e alinéa du CGI autorise les livraisons de biens composant l’actif circulant et les prestations de services à prix coûtant lorsqu’elles ont lieu entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale. Ces dispositions permettent ainsi auxdites sociétés de limiter le taux d’intérêt applicable aux prêts et avances qu’elles se consentent mutuellement à ce qui est strictement nécessaire à la couverture par la société créancière de ses propres coûts liés au financement considéré. Mais si cette dernière ne s’est pas elle-même endettée pour financer l’opération, il sera difficile d’identifier le prix de revient à son propre niveau de l’avance intragroupe, alors par ailleurs qu’il paraît douteux que celle-ci puisse à bon droit être considérée comme ayant un coût de revient nul.

Cas des sociétés de personnes

Prenant acte de la jurisprudence, l’administration fiscale a formellement admis que les avances consenties à une telle société puissent ne pas donner lieu à rémunération. En effet, l’avantage résultant de la renonciation à percevoir des intérêts est déjà, d’une certaine façon, pris en compte dans le résultat fiscal de la société mère. En raison de la translucidité fiscale, il revient en effet au même pour la société mère de demander des intérêts à sa filiale à 100%, qui viennent déduire le résultat de la filiale imposable chez la mère, que de renoncer à ces intérêts et d’être imposée sur un résultat fiscal de la filiale non diminué du montant des intérêts.

Vers l’adoption de mesures fiscales conjoncturelles favorables aux aides financières entre entreprises ?

Pour finir, on soulignera qu’il serait de bonne mesure, dans le contexte actuel et compte tenu des observations qui précèdent, de suspendre l’application de l’article 39,13 du CGI en application duquel sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial et de celles qui se rattachent aux mécanismes légaux de traitement judiciaire des difficultés des entreprises. Ainsi, les entreprises dont la trésorerie est excédentaire pourraient sans désagrément fiscal transférer gratuitement une partie de celle-ci vers celles qui en manquent (du moins si la situation nette réelle de l’entreprise en insuffisance de trésorerie est négative).

En complément, le dispositif de l’article 209, I dernier alinéa qui assouplit les conditions d’imputation des déficits en report pour les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances consentis lors d’une procédure collective pourrait quant à lui être étendu temporairement à toutes les entreprises. Une loi de finances (pour 2021 ou rectificative) pourrait servir de cadre législatif à une mise en place avec effet rétroactif à compter de la date de début de la période d’urgence sanitaire.

Alors que la crise économique n’en est encore qu’à ses débuts et qu’elle s’annonce particulièrement grave, pourquoi attendre que les difficultés des entreprises soient de nature à compromettre la continuité de leur exploitation et nécessitent l’intervention du tribunal de commerce pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions ?


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