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Créance fiscale Dailly

le Conseil d’Etat confirme le droit du cessionnaire de se prévaloir d'une réclamation préalable présentée par le cédant pour introduire une instance devant le Tribunal administratif

13/09/2022

Dans une solution pragmatique, le Conseil d’Etat juge qu’un établissement financier cessionnaire d’une créance de crédit de TVA selon les règles des cessions de créance fiscale professionnelle "Dailly" peut poursuivre un contentieux fiscal pour obtenir le paiement de cette créance. Il peut le faire en se prévalant de la réclamation préalable formulée par le cédant et donc sans avoir à initier une nouvelle procédure (CE, 22 juillet 2022, n° 451251, Monte Paschi Banque).

Cet arrêt vient compléter la solution rendue pour la même affaire par le Conseil d’Etat (CE, 20 septembre 2017, n°393271, SA Monte Paschi Banque) et permet de déterminer quels sont les droits ou obligations de la société cédante et de l’établissement de crédit cessionnaire dans la gestion d’un contentieux d’assiette relatif à la créance cédée.

La loi "Dailly" du 1er janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, actuellement codifiée sous les articles L.313-23 à L.313-29 du Code monétaire et financier, permet la cession de créances sur l’Etat et particulièrement les crédits de TVA, à des entreprises de crédit, en nantissement ou en échange d’un financement.

La cession qui s’opère par simple remise d’un bordereau, entraîne le transfert au cessionnaire de la propriété de la créance cédée à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Cette cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et l’établissement de crédit cessionnaire peut notifier la cession au débiteur cédé, lui interdisant ainsi de se libérer de sa dette.

En suivant ce régime, la Banque Monte Paschi a acquis deux créances de remboursement de crédit de TVA. L’administration n’a pas fait droit aux demandes de remboursement déposées par la société cédante et la banque a saisi les juridictions administratives pour contester ces rejets. Les juridictions du fond ont considéré que la banque n’était pas recevable dans ces recours puisqu’elle n’était pas l’assujetti revendiquant l’exercice de ses droits à déduction de la TVA.

En 2017, le Conseil d’Etat affirme le droit de l’établissement de crédit cessionnaire à agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de sa créance. Restait à déterminer si la procédure juridictionnelle engagée par l’établissement financier était recevable alors que c’est le cédant qui avait initialement demandé le remboursement du crédit de TVA et s’était vu opposer le refus de l’administration.

On sait en effet que le contentieux fiscal ne peut valablement être introduit devant une juridiction qu’à l’encontre d’une décision de rejet explicite ou implicite, à défaut de réponse de l’administration dans les 6 mois de la réclamation. On sait également que la demande de remboursement d’un crédit de TVA vaut réclamation préalable. 

La problématique était donc ici de savoir si l’établissement financier cessionnaire aurait dû, pour faire valoir devant le juge sa revendication à obtenir le paiement de sa créance, présenter par lui-même une réclamation préalable à l’administration ou s’il pouvait bénéficier de la demande effectuée par la société cédante.

Dans un objectif de simplicité et de préservation de l’attrait du mécanisme de financement Dailly, le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour l’établissement cessionnaire de se "greffer" sur la réclamation préalable présentée à l’administration par la société cédante pour introduire un recours devant le tribunal administratif afin de contester le rejet de cette réclamation.

Infographie cession de créance

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