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Crédits d’impôts : ces créances mobilisables, sources de financement

Panorama

17/02/2022

Les crédits d'impôts sont un outil privilégié de politique publique pour soutenir certains investissements et activités. Ils réduisent la charge fiscale des entreprises en bénéficiant ou leur permet de mobiliser, auprès d'organismes financiers, tout ou partie des créances de crédit d’impôt détenues sur l'Etat, contre paiement immédiat d'un prix de cession desdites créances. Dans de nombreux cas, ces opérations ne sont pas comptabilisées comme un endettement financier mais comme une cession pure et simple.

Forts d'une pratique reconnue et de pointe en ce domaine, nous vous proposons ci-dessous un panorama, pratique mais nécessairement non exhaustif, des crédits d’impôts pouvant, du fait de leurs régimes (et notamment de leur cessibilité) et de leurs montants, se prêter à ce type d'opérations de financement.

Crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR)

Articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b du Code général des impôts

Le CIR vise à soutenir les activités de recherche et développement. Les principales entreprises concernées sont celles soumises à l'impôt sur les sociétés et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, sans condition de secteur ou de taille[1]. En règle générale, le CIR est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles (jusqu’à 100 millions d’euros puis 5 % au-delà de ce montant[2]). La quote-part de CIR n'ayant pas été imputée sur l'IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées peut faire l'objet d'une cession par bordereau "Dailly".

Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CIRC)

Article 244 quater B bis du Code général des impôts

Le CIRC est une nouveauté de la loi de finances pour 2022. Il concerne les dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre de contrats de collaboration de recherche conclus avec une entreprise éligible entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. L’avantage fiscal s’élève à 40 % (ou 50 % pour les PME) des dépenses facturées par les ORDC dans la limite de 6 millions d’euros de dépenses. Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche. La quote-part de CIRC excédentaire peut faire l'objet d'une cession par bordereau "Dailly".

Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE) (ou ce qu'il en reste)

Le CICE était un crédit d'impôt calculé sur une partie de la masse salariale et visant ainsi à réduire les coûts du travail pour les salariés concernés. Depuis 2019, il a été transformé en allègement de cotisations sociales. Dans la plupart des cas, le CICE couvrait 6 % des rémunérations brutes ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC. A ce jour, le CICE n’est maintenu qu’à Mayotte au taux de 9% et ne présente qu’un intérêt résiduel : la créance non imputée au titre de l’exercice 2018 est demeurée reportable en avant et a pu être utilisée pour le paiement de l’impôt des années 2019, 2020 et 2021 (remboursement de l’excédent au plus tôt en 2022) ; de même, une entreprise éligible dont l’exercice social est décalé par rapport à l'année civile et qui aurait déclaré un CICE au titre de l'année calendaire 2018 lors de la clôture en 2019 de l'exercice concerné (avec un tel CICE remboursable à compter de la liquidation de l’IS 2021-2022). La quote-part de CICE n'ayant pas été imputée sur le paiement de l'IS peut faire l'objet d'une cession par bordereau "Dailly".

Crédit d’impôt de report en arrière des déficits (carry-back)

Régime de droit commun : article 220 quinquies du Code général des impôts - Régime spécifique Covid-19 : article 1er de la loi n° 2021-953.

Le régime de ce crédit d’impôts a récemment fait l’objet d’aménagements pour alléger la pression fiscale sur les entreprises ayant rencontré des difficultés lors de la crise Covid-19. En effet, tout déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 31 juin 2021 a pu être reporté sur les bénéfices des trois exercices précédents par l’entreprise concernée, sans limite de montant, sur option exercée au plus tard le 30 septembre 2021, sous réserve que l'impôt dû au titre de l'exercice suivant l'exercice déficitaire n'ait pas déjà été liquidé. Le déficit est imputé sur le bénéfice, soit le résultat fiscal déclaré au titre de chacun des trois exercices précédant celui ayant fait apparaître le déficit. La créance de carry-back peut faire l'objet d'une cession par bordereau "Dailly".

Crédit d’impôt en faveur des bailleurs ayant abandonné leurs loyers du mois de novembre 2020

Article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

Les entreprises de moins de 5 000 salariés ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public ou faisant partie de certains secteurs d’activités ont été particulièrement affectées par la crise de la COVID-19. Afin d’inciter les bailleurs à minimiser les difficultés de leurs locataires, l’Etat a prévu que les bailleurs personnes physiques ou morales puissent bénéficier d’un crédit d’impôts de 50 % du montant des loyers (hors taxes et accessoires) abandonnés au profit des entreprises susmentionnées pour le mois de novembre 2020 (l’abandon peut être consenti au plus tard le 31 décembre 2021). L’entreprise locataire ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019 (sauf certaines micro et petites entreprises), ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’IS du bailleur bénéficiaire sur l’année fiscale du loyer. Si son montant excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué et cette créance d'excédant peut faire l'objet d'une cession dans les conditions des articles L 313-23 à L 313-35 du Code monétaire et financier (Dailly).

Quelques crédits d'impôts au soutien de la création artistique et de la culture

Il existe en France de nombreux crédits d'impôts permettant de soutenir et financer les industries dites "culturelles".

On peut par exemple citer le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques[1], octroyé à hauteur de 20 % à 30 % de certaines dépenses engagées, dans la limite de 30 millions d’euros par œuvre, par les entreprises de production ayant la qualité d’entreprises de production déléguée et soumises à l’IS. Ce crédit d’impôt peut être imputé sur l’IS de l’entreprise bénéficiaire sur l’année où ont été engagées les dépenses. Si son montant excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué ou peut faire l’objet d’une cession dans les conditions des articles L 313-23 à L 313-35 du Code monétaire et financier (Dailly).

De même, il existe un crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques[2], octroyé à hauteur de 20 % des dépenses engagées pour la production d’œuvres phonographiques, dans la limite de 1,5 million d’euros par entreprise et par an, par les entreprises ayant la qualité d’entreprise de production phonographique, soumises à l’IS et non détenues par un éditeur de service de télévision/radiodiffusion (taux porté à 40% pour les PME).  Ce crédit d’impôt peut être imputé sur l’IS de l’entreprise bénéficiaire sur l’année où ont été engagées les dépenses. Si son montant excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué ou peut faire l’objet d’une cession dans les conditions des articles L 313-23 à L 313-35 du Code monétaire et financier (Dailly).

Nous aurions également pu présenter le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles[3], le crédit d'impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers[4], le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés[5], le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques[6], ou le crédit d'impôt en faveur des entreprises créatrices de jeux vidéo[7].


[1]A des fins incitatives, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du réel, et celles bénéficiant de certains régimes d’exonération d’IS sont également éligibles au CIR.

[2]Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt innovation à hauteur de 20 % des dépenses engagées pour la réalisation de prototypes ou installations pilotes de produits nouveaux dans la limite de 400 000€ par an et par entreprise (articles 244 quater B-II-k, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b du Code général des impôts).

[3]Articles 220 sexies, 220 F du Code général des impôts

[4]Articles 220 octies, 220 Q, 223 O-1-q du Code général des impôts

[5]Articles 220 sexies, 220 F du Code général des impôts

[6]Article 220 quaterdecies, 220 Z bis du Code général des impôts

[7]Articles 220 quindecies, 220 S du Code général des impôts

[8]Article 220 sexdecies, 220 T du Code général des impôts

[9]Article 220 terdecies, 220 X du Code général des impôts


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