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Cumul des sanctions administratives pour pratiques restrictives de concurrence : c’est constitutionnel !

Décision n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022

30/03/2022

Saisi par voie de QPC, le Conseil constitutionnel a tranché aux termes d’une brève décision : le cumul de sanctions administratives pour manquements en concours prévu par l’article L. 470-2,VII du Code de commerce, en cas de non-respect des obligations en matière de transparence, de pratiques restrictives de concurrence, d'autres pratiques prohibées ou d'inexécution d'une mesure d'injonction notifiée à un professionnel soumis à ces règles, est conforme à la Constitution.

En vertu de ce texte, « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ».

Les griefs de non-conformité

Selon la requérante et la partie intervenante à la QPC (respectivement condamnées à une amende de 6 340 000 euros et de 19 200 000 euros pour ne pas avoir justifié de la conclusion, avant la date butoir légale, de plusieurs conventions uniques), ces dispositions méconnaîtraient, d’abord, le principe de proportionnalité des peines dès lors qu’elles ne prévoient aucun plafond au cumul des sanctions administratives prononcées pour des manquements en concours. A l’appui de ce grief, elles relevaient qu’avant d’être modifiée par la loi Sapin II de 2016, la version antérieure du texte comportait d’ailleurs la précision selon laquelle les sanctions s’exécutent « dans la limite du maximum légal le plus élevé ». 

Elles soutenaient ensuite que les dispositions litigieuses contrariaient le principe de légalité des délits et des peines, faute de définir la notion de « manquements en concours », mais aussi le principe non bis in idem, en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits (principe applicable aux amendes administratives relevant de la « matière pénale »). 

La position tranchée du Conseil constitutionnel

Après avoir énoncé que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il lui incombe de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

Pour le Conseil constitutionnel, il en va ainsi dans la mesure où :

aucune exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul ;

- les dispositions contestées n'ont pas pour objet de déterminer le montant des sanctions encourues pour chacun des manquements réprimés et ne font pas obstacle à la prise en compte par l'autorité administrative (DGCCRF), sous le contrôle du juge, de la nature des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le montant des sanctions, en particulier lorsqu'elles s'appliquent de manière cumulative. 

L’inapplication de la règle non bis in idem aux manquements en concours

Par cette décision, le Conseil constitutionnel confirme clairement la portée du principe non bis in idem : il ne joue qu’en présence d’un même manquement. 

C’est donc une fin de non-recevoir qui est adressée aux entreprises. En cas de manquements en concours, le juge peut fixer pour chacun d’entre eux le montant de la sanction encourue dans la limite du plafond individuel prévu par la loi.

Ainsi, comme en l’espèce, le fait de ne pas respecter les règles de formalisation de la négociation commerciale est passible d’une amende maximale de 375 000 euros applicable autant de fois qu’il y a de conventions récapitulatives irrégulières ou conclues hors délais, sans que ce plafond d’amende puisse être utilement invoqué pour contrer le cumul de sanctions. A bon entendeur. 

 

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