Dans deux décisions des 12 et 21 décembre 2023, n° 470624 (à propos de la location de véhicules avec personnel de conduite) et n° 469209 (à propos de la location de boutiques dans un aéroport), le Conseil d’Etat vient-il chambouler les règles de détermination des loyers d’immobilisations corporelles non déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE et au plafonnement de la CET ?
Selon le Conseil d’Etat, doivent être regardés comme des loyers non déductibles, les sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de biens corporels, y compris celles constituant une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations, distinctes, complétant la mise à disposition du bien, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, le preneur doit établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.
De longue date, la Haute Assemblée a pourtant rappelé que les charges locatives acquittées lors de la location d’immeubles, minorent la valeur ajoutée, sauf s’il s’agit d’un complément de loyer (CE du 28/11/2012 n° 336157 et du 7/12/2012 n° 349913).
Alors, pourquoi revenir sur cette question ? Parce que l’administration fiscale retient cette idée surprenante selon laquelle toutes les sommes acquittées dans le cadre d’une location doivent être exclues de la déduction.
Il ne faut cependant pas surinterpréter la rédaction retenue par le Conseil d’Etat lequel a uniquement reproché aux juges du fond, dans l’affaire n° 470624, d’avoir jugé que les loyers non déductibles s'entendent strictement, à l'exclusion de l'ensemble des prestations et frais annexes à cette location, sans rechercher si les frais annexes à déduire correspondaient effectivement à des prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition des véhicules et non à des prestations accessoires à celle-ci.
Il est à craindre que l’administration reparte dans une série de redressements comme elle l’a fait après la décision Menuiserie du Centre sur la définition des immobilisations foncières (du 25/09/2013, n° 357029) contre laquelle il a fallu 7 ans pour obtenir une rédaction adaptée à la loi (avec la décision GKN du 11/12/2020, n°422418).
Persistons à déduire les prestations distinctes fournies et ne neutralisons que les prestations accessoires à la mise à disposition.
Article paru dans Option Finance le 10/01/2024
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