Publiées le 2 décembre 2021 sur le site internet de la DGCCRF, les lignes directrices (LD) relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels apportent des précisions sur la méthode de l’administration économique en cette matière. Leur publication est intervenue le même jour qu’un bilan des sanctions prononcées durant le 1er semestre 2021 témoignant du nombre significatif de contrôles effectués tous secteurs d’activités confondus. La DGCCRF y rappelle que depuis 2014, 1452 amendes ont été prononcées représentant un total d’environ 98,8 millions d’euros et cite quelques sanctions autour d’1 million d’euros au cours du 1er semestre 2021.
Ces LD étaient très attendues, le montant des amendes administratives pouvant atteindre dans certains cas 2 voire 4 millions d’euros en cas de récidive, une certaine prévisibilité est nécessaire pour les entreprises concernées par une situation de retard de leurs paiements fournisseurs.
1. Sur le descriptif des contrôles
Le document présente d’abord le déroulement des contrôles, lesquels, rappelons-le, portent, sauf exceptions, sur le dernier exercice clos. Il confirme une pratique des services consistant à exclure du périmètre du contrôle les factures intra-groupes. Justifiée par l’opportunité, cette exclusion est ainsi publiquement affichée. Les LD évoquent aussi le procès-verbal de déclaration établi en général en début d’enquête dans lequel l’Administration recueille les informations sur « les modalités d’enregistrement et de paiement des factures ».
Listant les documents demandés, les LD n’indiquent pas expressément que les enquêteurs dissocient dans leur approche les délais de paiement généraux dits « de droit commun » ou « LME » qui correspondent aux délais de paiement conventionnels maximaux (60 jours, 45 jours fin de mois) des délais de paiement plus spécifiques (30 jours, délais de paiement transport notamment) pour l’analyse de leurs constations. Toutefois, elles précisent que lorsque plusieurs délais légaux sont applicables, le chiffrage respectif de chaque amende est communiqué séparément à l’entreprise. Les LD ne font pas non plus état de l’étape intermédiaire fréquente, avant la proposition d’amende administrative, consistant à adresser à l’entreprise un listing des retards de paiement relevés en lui demandant d’apporter toute explication utile.
L’Administration évoque à cet égard, dans la phase contradictoire de 60 jours s’ouvrant après l’envoi d’une proposition d’amende, les justificatifs qu’elle peut accepter, comme les avoirs ou les litiges en cours qualifiés par elle de « sérieux », mais pas le formalisme ou l’envoi tardif par leur émetteur des factures. Sur ce point, elle se retranche derrière l’article L. 441-9 du Code de commerce qui impose à l’acheteur ou au bénéficiaire d’une prestation de service de réclamer la facture lorsqu’elle n’a pas été établie dans le délai légal. Cette approche pourra sembler sévère au regard de la finalité des règles sur les délais de paiement puisque, dans ce cas, le comportement du client a peu de risques d’affecter la trésorerie de son fournisseur, ce dernier n’ayant pas encore émis sa facture.
2. Sur les déterminants des sanctions
Les LD abordent ensuite les critères de détermination du montant de l’amende, dont le principal est la rétention de trésorerie. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des factures en retard par le nombre de jours de retard, puis en divisant ce produit par le nombre de jours de la période contrôlée. Le résultat donne lieu à des ajustements, moins immédiatement quantifiables, prenant en compte notamment le chiffre d’affaires de l’entreprise ou l’importance du retard par rapport au délai plafond légal.
Les LD rappellent qu’une répétition des manquements à la réglementation (i.e., intervenant dans les deux ans d’une décision définitive) expose son auteur à un doublement de l’amende, soit potentiellement 4 millions d’euros.
Dans la mesure où plusieurs délais de paiement peuvent coexister selon les secteurs concernés, l’entreprise se trouve exposée au risque de plusieurs amendes. Les LD viennent ici apporter une précision intéressante : « afin de ne pas pénaliser une entreprise soumise à plusieurs délais légaux de paiement de ses factures, ce plafond est en principe appliqué non pas à chaque amende par type de délais – le cas échéant- mais au montant total de la sanction, c’est-à-dire à la somme de ces amendes ». Sauf réitération, « le montant total de l’amende ne pourra donc en principe pas excéder 2 millions d’euros ».
A ce propos, s’agissant de la conformité à la Constitution - notamment au principe de nécessité des délits et des peines - de la suppression de la règle de non-cumul opérée par la loi Sapin II, on suivra avec intérêt la QPC que le Conseil d’Etat vient de renvoyer devant le Conseil constitutionnel (CE, 29 décembre 2021, n° 457203, Eurelec Trading).
Les LD indiquent in fine que les difficultés financières de l’entreprise peuvent le cas échéant conduire à réduire l’amende ou justifier l’étalement de son paiement.
Le document rappelle aussi les mesures de publication des sanctions administratives, étant précisé que la pratique dite du « name and shame » a été largement soutenue par les pouvoirs publics en cette matière.
Ces LD, susceptibles de modifications selon les évolutions de la pratique des services de l’administration économique, ont le mérite d’exister. Si elles ne permettent pas de connaitre les ratios précis (ni même les fourchettes) applicables à la rétention de trésorerie pour le calcul de l’amende, elles rappellent utilement que l’amende doit obéir aux principes de proportionnalité et de personnalité des peines, point d’attention vraisemblablement le plus scruté par tous.
Article paru dans Option Finance le 31/01/2022
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