Les pénalités de retard constituent des intérêts moratoires ; elles ne peuvent donc se cumuler avec des intérêts légaux de retard, qui sont de même nature (Cass. com. 24/04/2024 n° 22-24.275 F-B).
Une société assigne en référé son débiteur pour obtenir le paiement provisionnel de créances impayées, majorées de pénalités conventionnelles (art. L. 441-6, I aujourd’hui L. 441-10 C. com.) et d’intérêts de retard au taux légal (art. 1153 aujourd’hui 1231-6 C. civ.).
La cour d’appel de Versailles rejette la demande au motif que « quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différents, les pénalités de retard et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur".
Une qualification identique d’intérêts moratoires
La Cour de cassation confirme, au terme d’une motivation enrichie, le rejet de la demande.
Elle commence par confronter les deux textes :
- L’article L. 441-10, II C. com. prévoit que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…) ». La Cour rappelle que ce texte doit être analysé à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 qui imposent aux Etats membres de veiller à ce que le créditeur soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement, lesquels s’entendent des intérêts légaux pour retard de paiement ou des intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées.
- L'article 1231-6, al. 1 et 2 C. civ. dispose de son côté que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte ».
Après avoir relevé une identité de nature résultant de la même vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, la Cour en déduit que la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-10, II, du Code de commerce « constitue un intérêt moratoire » et qu’« elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard » de l'article 1231-6 du Code civil.
L’application de la seule règle spéciale
En effet, en application de l'article 1105 du Code civil, les règles générales relatives aux contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières qui les régissent. Il résulte de ce principe que la règle spéciale doit écarter l’application de la règle de droit commun des contrats lorsque l’application cumulative des deux règles serait soit impossible, soit aboutirait à des solutions aberrantes.
Or, même si les deux règles ont un régime juridique et des conditions d’application différentes, dès lors qu’elles instituent des intérêts de même nature, leur application cumulative conduirait à une solution critiquable : réparer deux fois le même préjudice résultant du retard de paiement.
La solution est logique. Elle s’inscrit dans le fil de décisions ayant déjà reconnu aux pénalités de retard le caractère d’intérêts moratoires, autorisant leur capitalisation (Cass. com. 10/11/2015 n°14-15.968), et écarté leur qualification de clause pénale (Cass. com. 2/11/2011 n° 10-14.677).
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