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Déséquilibre significatif et clause d’intuitu personae

L’unilatéralité insuffisante à caractériser le déséquilibre

11 Jun 2024 France 7 min de lecture

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La Cour de cassation valide les clauses d’intuitu personae unilatérales dans les contrats de franchise, à condition qu’elles soient suffisamment précises (Cass. Com. 28 février 2024, n°22-10.314)

Un contrat de franchise comportait une clause d’intuitu personae stipulée au seul bénéfice du franchiseur. Celle-ci prévoyait l’obligation du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l’identité de ses dirigeants effectifs, au minimum deux mois avant la réalisation de l’opération projetée et conférait au franchiseur, en ce cas, la possibilité de constater la rupture anticipée.

Saisie dans le cadre d’un contentieux opposant franchiseur et franchisés, la cour d’appel de Paris avait estimé que cette clause était constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en raison :

  • D’une part, de son caractère unilatéral en ce qu’elle n’octroyait la faculté de résilier le contrat qu’au franchiseur sans prévoir de réciprocité.
  • D’autre part, de son imprécision.

Elle avait en conséquence prononcé la nullité de la clause litigieuse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et admet que la nullité ait pu être prononcée mais sans retenir l’argument de non-réciprocité.

  • Le caractère unilatéral de la clause d’intuitu personae ne suffit pas à entraîner sa nullité

Pour admettre que la nullité de la clause soit prononcée, la Cour de cassation énonce que « la cour d’appel qui ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité, a pu retenir que cette dernière caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de parties ».

Il ressort implicitement de cette formulation que l’absence de réciprocité de la clause d’intuitu personae est insuffisante, à elle seule, à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans les contrats de franchise.

En censurant une partie du raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation vient rassurer la pratique.

Pour justifier l’exigence de réciprocité, la cour d’appel de Paris considérait en effet qu’un contrat de franchise ne doit se comprendre que dans sa bilatéralité, de sorte que la considération de la personne du cocontractant doit se faire du côté tant du franchiseur que du franchisé. Or, en l’espèce, cette réciprocité n’existait pas, d’où l’existence, selon les magistrats parisiens, d’un déséquilibre significatif en défaveur du franchisé.

Cette approche avait suscité de vives réactions de la pratique qui n’hésitait pas à y voir la condamnation, dans les contrats de franchise, de toute clause d’intuitu personae stipulée au seul bénéfice du franchiseur et avec elle le risque de voir émerger de nombreux contentieux.

La Cour de cassation écarte donc l’exigence d’une symétrie parfaite dans l’intuitu personae caractérisant le contrat de franchise. C’est aux parties qu’il revient de décider d’une éventuelle bilatéralisation de la clause.

En revanche, l’imprécision dans la rédaction d’une clause d’intuitu personae unilatérale peut caractériser un déséquilibre significatif entraînant la nullité de la clause.

  • Un déséquilibre significatif caractérisé par l’imprécision de la clause d’intuitu personae

Le juge d’appel avait estimé que la clause d’intuitu personae figurant dans le contrat de franchise créait un tel déséquilibre en raison de son imprécision.

La clause prévoyait en substance que tout projet ayant une incidence sur le capital et la direction du franchisé devait être dénoncé au franchiseur afin que celui-ci puisse éventuellement exercer sa faculté de résilier le contrat.

Pour la Cour d’appel, l’imprécision résultait de l’emploi du terme « incidence ».

A cet égard, elle avait relevé que, si cette clause était justifiée par le fait que franchiseur avait accepté de confier l'exploitation de son concept à une personne dont il avait pu précisément juger les aptitudes, la personnalité, le parcours professionnel et le financement afin de préserver la réputation du réseau et favoriser son développement, sa rédaction était critiquable. En effet, elle ne permettait pas, en raison de l'imprécision du terme « incidence », d'appréhender la nature et le degré de l'effet du projet sur l'actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel « a pu retenir », au vu de ces éléments et appréciations, que la clause litigieuse caractérisait un déséquilibre significatif.

Le rejet du pourvoi est logique : le caractère général de la clause résultant de son imprécision peut avoir pour conséquence de laisser au franchiseur la possibilité de prendre prétexte d’un quelconque événement touchant à la structure du capital ou à la composition de la direction du franchisé pour mettre fin au contrat de franchise.

Cette décision invite à rédiger les clauses d’intuitu personae avec un soin particulier en prévoyant de manière détaillée, comme en matière de clauses résolutoires (art. 1225 C. civ.), les différentes situations permettant, notamment au franchiseur, de résilier le contrat de franchise. A ce titre, il convient de veiller au respect des exigences de proportionnalité et de légitimité dans l’énumération des circonstances octroyant cette faculté de résiliation.

A propos de l’incidence de l’intuitu personae dans les contrats de franchise, soulignons dans la même affaire, l’arrêt de Chambre commerciale du 15 mai 2024 (n° 22-20.747) énonçant que « Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés ».

Cette position, déjà formulée à propos d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 29/ 1/2013 n° 11-23.676), s’explique par le fait que les opérations visés n'impliquent pas – contrairement aux opérations de fusion – de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise.


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