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Déséquilibre significatif et loi de police

Rejet du déséquilibre significatif dans l’affaire Expedia

02/10/2020

Même si elles sont nulles, les clauses de parité tarifaire et « de la dernière chambre disponible » ne sont pas constitutives d’un déséquilibre significatif. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation après avoir affirmé le caractère de loi de police de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (Cass. com. 8 juillet 2020 n°17-31.536).

En 2013, le ministre de l'économie avait assigné, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I du Code de commerce, les sociétés du groupe Expedia, spécialisées dans les réservations hôtelières en ligne, en annulation des clauses de parité tarifaire et des clauses « de la dernière chambre disponible », en suppression de ces clauses de leurs contrats et en paiement d'une amende civile de deux millions d'euros.

Ces clauses permettaient aux sociétés du groupe Expedia de s’assurer respectivement :

  • de l'obtention automatique des meilleures conditions tarifaires et des meilleures offres promotionnelles (clause de parité tarifaire) ;
  • de la réservation automatique de la dernière chambre disponible à la vente sur le site de l’hôtelier (clause de la dernière chambre disponible).

Dans un arrêt du 21 juin 2017, la cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de ces clauses pour contrariété à l’ancien article L. 442-6, II, d) (aujourd’hui art. L. 442-3) du Code de commerce (nullité des clauses prévoyant la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant). Puis elle avait reconnu que, par leurs effets cumulés, elles constituaient un déséquilibre significatif au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (aujourd’hui art. L. 442-1, I, 2°). Une amende solidaire d’un million d’euros avait par ailleurs été infligée.

Une censure partielle de la cour d’appel de Paris

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la nullité des clauses litigieuses sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, II, d) du Code de commerce après avoir notamment retenu que la clause de disponibilité instituait une garantie d'alignement des conditions faites aux sociétés du groupe Expedia sur les meilleures conditions en termes d'accès à la dernière chambre disponible.

En revanche, elle censure la cour d’appel de Paris pour avoir jugé que la clause « de la dernière chambre disponible », corrélée à la clause de parité tarifaire, entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens de l’ancien article 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce qu’elle obligeait l'hôtelier qui dispose de chambres encore disponibles à les vendre par l'intermédiaire d’Expedia.

La Cour de cassation estime qu’en se prononçant ainsi, alors que cette clause imposait seulement aux hôteliers de permettre la réservation de la dernière chambre disponible par le canal des sociétés du groupe Expedia dans les conditions prévues pour d'autres canaux, la Cour d'appel avait méconnu la volonté exprimée par les parties, en violation de l’article 1134 (aujourd’hui 1103) du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats. En conséquence, elle annule l’amende d’un million d’euros infligée aux sociétés du groupe Expédia.

L’affirmation du caractère de loi de police de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

Dans cette affaire qui présentait une dimension internationale, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question délicate, celle de la qualification de loi de police des dispositions sur le déséquilibre significatif.

De manière inédite, elle reconnaît expressément que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2° et II, d) du Code de commerce constituent des lois de police.

Plus précisément, elle juge que « Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable ».

En visant l’intégralité du dispositif prévu à l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour de cassation semble, de prime abord, donner une portée générale à la position retenue à propos du déséquilibre significatif et des clauses d’alignement : la qualification de loi de police vaudrait pour l’ensemble des dispositions encadrant les pratiques restrictives de concurrence. Seraient ainsi également concernées par cette même qualification les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies figurant aujourd’hui à l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Toutefois, il convient de souligner que la Cour de cassation n’a pas entendu conférer une large diffusion à sa décision, alors même qu’une prise de position de sa part sur ce sujet, source de débats et d’incertitudes, était attendue de longue date. Ce qui invite nécessairement à la prudence, tout comme le fait que cette décision soit intervenue dans le cadre d’un contentieux initié par le ministre de l’économie.

A cet égard, il est permis de constater que la Cour de cassation insiste sur le fait que le régime de l’article L. 442-6 du Code de commerce se caractérise par l'intervention du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public et les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles.

Ce constat conduit inévitablement à se demander si la qualification de loi de police n’est appelée à jouer que dans cette hypothèse ou si elle a bien vocation à l’être aussi dans les contentieux initiés par un cocontractant où sont alors en cause des intérêts privés.


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