La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté d’utiles précisions sur la mention obligatoire de la fonction d’un produit cosmétique sur son récipient et son emballage : un pictogramme, apposé sur l’emballage, renvoyant à un catalogue d’entreprise qui contient cette information ne suffit pas (CJUE, 17 décembre 2020, C-667-19).
Le paragraphe 1 de l’article 19 du règlement 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques indique qu’ils ne peuvent être valablement mis à disposition sur le marché que si leur récipient et leur emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, la mention notamment :
- d) des précautions particulières d’emploi ;
- f) de « la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation » ;
- g) de la liste des ingrédients.
De son côté, le paragraphe 2 de cet article prévoit que lorsqu’il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer sur l’étiquetage les précautions particulières d’emploi et la liste des ingrédients du produit :
- cette indication figure sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit ; et,
- sauf impossibilité pratique, il y est fait référence soit par une indication abrégée, soit par le symbole :
qui doit figurer sur le récipient ou l’emballage pour les précautions particulières d’emploi et sur l’emballage pour la liste des ingrédients.
Saisie à titre préjudiciel, la CJUE a apporté d’utiles précisions sur l’interprétation de ces dispositions.
Le contexte de la saisine
Le propriétaire d’un institut de beauté polonais achète des produits cosmétiques d’un fabricant américain auprès d’un distributeur de ces produits.
L’emballage des produits ne comporte pas d’informations en langue polonaise relatives à l’action de ces derniers mais un symbole représentant une main avec un livre ouvert, renvoyant à un catalogue d’entreprise détaillé contenant toutes les informations, en langue polonaise, sur ces produits.
L’acheteur estime que l’absence de ces informations sur l’emballage ne permet pas d’identifier le produit et d’en connaître les effets, ces caractéristiques ne ressortant pas clairement de la présentation ; il résilie la vente pour non-respect des règles d’étiquetage.
Le distributeur conteste cette résiliation en faisant valoir que le catalogue auquel renvoie le pictogramme litigieux comporte une présentation complète en langue polonaise des produits et de leurs fonctions, notamment de leurs contre-indications, de leur mode d’application et de leurs ingrédients.
Le juge saisi du litige décide d’interroger la CJUE sur le point de savoir :
- d’une part, si la mention de la « fonction d’un produit cosmétique » doit être de nature à informer le consommateur uniquement des buts poursuivis par l’emploi du produit ou également de l’ensemble des fonctions permettant d’identifier les propriétés spécifiques du produit concerné ;
- d’autre part, si les mentions relatives aux précautions particulières d’emploi du produit cosmétique, à la fonction de ce produit et à ses ingrédients peuvent figurer dans un catalogue d’entreprise qui présente également d’autres produits, lorsque sur l’emballage ou le récipient du produit cosmétique est apposé le symbole :
La réponse de la CJUE
Concernant la nature et l’étendue des informations relatives à la fonction d’un produit cosmétique.
Après avoir relevé l’existence d’un rapport étroit entre la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché et les exigences relatives à leur présentation et leur étiquetage, la CJUE estime que les informations devant figurer sur la récipient et l’emballage du produit doivent être de nature à informer clairement le consommateur de la fonction de ce produit, afin qu’il ne soit pas induit en erreur quant à son usage et à son mode d’utilisation, et qu’il en fasse un usage qui ne nuise pas à sa santé. Lorsque cela ne ressort pas clairement de la présentation du produit, ces indications permettent ainsi au consommateur de choisir le produit en toute connaissance de cause.
Il en résulte que ces informations ne peuvent pas se limiter à la seule indication des buts poursuivis par l’emploi du produit (à savoir de nettoyer, de parfumer, de modifier l’aspect, de protéger, de maintenir en bon état et de corriger les odeurs corporelles). En effet, ces derniers permettent de déterminer si un produit donné, en fonction de son usage et de sa finalité, peut être qualifié de produit cosmétique alors que la "fonction du produit cosmétique" se rapporte à l’indication de caractéristiques plus spécifiques de ce produit.
La CJUE précise que c’est au juge national qu’il appartient de vérifier, au regard des caractéristiques et des propriétés du produit concerné ainsi que de l’attente d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la nature et l’étendue de l’information devant figurer à ce titre sur le récipient et l’emballage du produit afin qu’il puisse en être fait un usage sans danger pour la santé humaine.
Concernant le renvoi, pour une information complète, à un catalogue d’entreprise
La CJUE commence par souligner, à titre général, que seules les mentions relatives aux précautions d’emploi et aux ingrédients peuvent figurer sur un support autre que l’étiquetage du produit dans les conditions de l’article 19 § 2 précité et que cette dérogation au régime général d’étiquetage doit, par conséquent, recevoir une interprétation stricte.
Elle estime ensuite que, s’il appartient au seul juge national de déterminer au cas par cas si les conditions d’application de cette disposition sont réunies, le renvoi à "un catalogue d’entreprise séparé présentant plusieurs produits" n’apparaît pas comme étant conforme aux dispositions du règlement n° 1223/2009 pour les raisons suivantes :
- lorsqu’un tel renvoi est effectué, seules peuvent être employées en tant que support externe au produit cosmétique "une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit". Or un catalogue d’entreprise fourni séparément, qui contient une description du ou des produits cosmétiques en cause, mais également d’autres produits de la gamme proposée par le fabricant, n’est pas joint ou attaché à un produit spécifique ;
- la mention des indications obligatoires sur un support externe n’est permise qu’en cas d’impossibilité "pour des raisons pratiques" de les faire figurer sur l’étiquetage, ce qui vise les hypothèses dans lesquelles il n’est matériellement pas possible, en raison de la nature et de la présentation même du produit, de faire figurer certaines mentions. Or, cette impossibilité pratique justifiant un étiquetage incomplet ne peut être caractérisée ni par les coûts engendrés par un nouvel étiquetage du produit dans une autre langue, ni par le fait que cet étiquetage incombe à un tiers au contrat de vente (le fabricant) et non au distributeur du produit.
Tout en affirmant que les mentions relatives aux précautions particulières d’emploi du produit cosmétique, à la fonction de ce produit et à ses ingrédients, ne peuvent pas figurer dans un catalogue d’entreprise auquel renvoie le symbole apposé sur l’emballage ou le récipient dudit produit, cette décision confirme ainsi que la notion d’"impossibilité" n’autorise pas le fabricant ou le distributeur de produits cosmétiques, en raison du nombre de langues, de l’Union ou non, qu’il choisit d’utiliser, d’invoquer à sa convenance un cas d’"impossibilité pratique" (en ce sens, CJUE, 13 septembre 2001, C‑169/99). Quels que soient les coûts de traduction, ils doivent être nécessairement supportés au risque de voir constater un manquement aux règles impératives d’étiquetage des produits cosmétiques applicables sur le marché européen.
Sur la responsabilité du producteur pour produits défectueux en cas d’étiquetage lacunaire, voir notre article "Un produit mal étiqueté peut être défectueux".
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