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Fiscalité locale des installations photovoltaïques

Les principes qui régissent la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises (CFE) des installations photovoltaïques donnent lieu à des interprétations variables selon les centres des impôts.

07/10/2021

Ces diversités d’analyses se retrouvent également auprès des juridictions administratives, comme l’illustrent deux décisions récentes rendues par les cours administratives d’appel de Nantes et de Bordeaux, au cas particulier des panneaux photovoltaïques installés en toiture de bâtiments agricoles.

Rappelons tout d’abord que les centrales photovoltaïques sont considérées, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE, comme des établissements industriels dont la valeur locative foncière, qui sert d’assiette à ces taxes, est évaluée à partir du prix de revient des biens passibles de la taxe foncière (c’est-à-dire les terrains, constructions, et aménagements des constructions). Toutefois, le 12° de l’article 1382 du Code général des impôts exonère expressément « les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ».

Dans une affaire jugée par la CAA de Bordeaux le 9 février 2021 (n° 19BX00357) en matière de CFE, la Cour a estimé que les « matériels et panneaux photovoltaïques » installés en toiture d’un bâtiment agricole entrent dans le champ de cette exonération. Elle a en revanche refusé de l’étendre aux locaux techniques et à la toiture du bâtiment, dont l’usage était selon elle réservé à l’exploitant de la centrale (à l’exclusion du reste du bâtiment à usage agricole).

Dans la seconde affaire, jugée par la CAA de Nantes le 25 février 2021 (n° 18NT03378), la Cour a étendu l’exonération du 12° de l’article 1382 aux locaux techniques abritant le poste de livraison et le poste onduleur. Elle a en revanche refusé de l’étendre au hangar en tant que tel, au motif que celui-ci n’était « pas destiné à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » puisqu’il permettait l’entreposage de matériels et de stocks issus de la production agricole. Le fait que le bail prévoyait une répartition en volume (permettant de distinguer la toiture du reste du hangar) et que les structures du bâtiment avaient été spécifiquement conçues afin de supporter les équipements photovoltaïques ont, à cet égard, été regardés comme inopérants. Ces deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle paraissent irréconciliables. La position à venir du Conseil d’Etat permettra de clarifier la portée de cette exonération.

Article paru dans la lettre de l'immobilier de septembre 2021


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David Barreau
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