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Harmonisation bienvenue des règles de résiliation des contrats types de transport routier de marchandises

Le contenu d’un contrat de transport est largement laissé à l’initiative des parties cocontractantes

15/10/2021

Le Code de commerce pose toutefois quelques principes concernant la responsabilité pour pertes et avaries des marchandises (art. L.133-1), les délais pour intenter des actions en cas de préjudice (art. L.133-3 et L 133-6), l’action directe en paiement (art. L.132-8) et la lettre de voiture (L 132-9). Le Code des transports impose par ailleurs quelques obligations aux parties, notamment en matière de prix et de révision de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport (art. L.3222-1).

Si les autres obligations peuvent être fixées contractuellement, il arrive que les parties ne signent pas de contrat ou que le transporteur n’élabore pas de conditions générales de vente.

Les contrats types

Afin de sécuriser les relations entre le transporteur et son client, l’article L.1432-4 du Code des transports prévoit que des contrats types régissant le transport (contrat type général applicable à tous les transports publics routiers de marchandises ou contrats types spécifiques conçus pour des transports de marchandises de nature particulière) s’appliquent de plein droit en l’absence de dispositions contractuelles.

Ces contrats types comprennent des définitions (envoi, jours non ouvrables, distance-itinéraire, plage horaire, prise en charge des marchandises, etc.), des clauses relatives principalement au domaine d’application du contrat, aux informations et documents à fournir au transporteur, au chargement, arrimage et déchargement, au délai d’acheminement, à la livraison, à la rémunération du transport et des prestations annexes, aux modalités de paiement, aux indemnisations (pertes et avaries, retard à la livraison), aux modalités et délais de préavis de résiliation.

Sur ce dernier aspect, l’absence ou la différence de règles selon les contrats conclus pouvaient présenter des difficultés. Ainsi, un commissionnaire, remercié par son commettant en application du préavis légal de trois mois du contrat type de commission, pouvait être tenu de continuer à travailler avec un transporteur pour une période supérieure en application d’un préavis légal plus long du contrat type de transport alors qu’il n’avait pas forcément de fret à confier.

Le décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 relatif aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2021, harmonise les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation des contrats types de transport public routier de marchandises. L’ensemble des contrats types de transport (à l’exception du contrat de transport de fonds et valeurs) sont concernés, à savoir : contrat type général pour le transport routier de marchandises ; contrat type pour le transport routier en citernes, contrat type pour le transport routier d’objets indivisibles (transport exceptionnel), contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée, contrat type pour le transport d’animaux vivants, mais aussi contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur et contrat type commission de transport. Le contrat type pour les véhicules roulants par porte-voiture prévoyait déjà ces règles.

Dénonciation du contrat et préavis

Chacune des parties peut mettre un terme au contrat par l’envoi LRAR moyennant un préavis de :

- un mois (relation inférieure ou égale à six mois) ;

- deux mois (relation supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an) ;

- trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;

- quatre mois (relation supérieure à trois ans), auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six mois.

Résiliation pour faute

En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure, mentionnant la clause résolutoire, restée sans effet, adressée par LRAR, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une LRAR de résiliation.

Le nouveau décret met ainsi fin à des inégalités de traitement et facilite la maîtrise des règles de résiliation pour les parties au contrat de transport. C’est donc une avancée pour le secteur du transport routier qui était attendue.

Article paru dans Option Finance le 11/10/2021


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