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Holding mixte et appréciation de la prépondérance de l’animation

29/12/2022

La cour d’appel de Paris (CA de Paris, 24 octobre 2022, n° 21/00555) juge que tous les actifs affectés par une holding à l’activité d’animation de son groupe (et pas seulement les titres des filiales animées) doivent être pris en compte pour déterminer si cette activité est prépondérante.

Par un arrêt de principe du 14 octobre 2020, la Cour de cassation avait consacré l’éligibilité au dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B) des holdings mixtes, sous réserve que l’activité d'animation soit prépondérante.

La décision laissait entendre que la prépondérance de l’activité d’animation pouvait s’apprécier au regard non seulement de la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales animées, mais également de celle des autres actifs nécessaires à l’animation du groupe.

Confirmant cette approche, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans la même affaire, sur renvoi après cassation, décline une grille d’analyse en deux temps, consistant à (1) identifier au sein de l’ensemble des sociétés du groupe celles qui sont effectivement animées pour (2) distinguer ensuite au sein des actifs de la holding ceux qui sont affectés à l’animation de ceux qui ne le sont pas.

La définition du périmètre d’animation

La cour rappelle d’abord que pour déterminer le caractère prépondérant de l'activité d'animation de la holding, il convient de ne retenir que les titres de participations détenus dans les filiales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale que la société holding anime effectivement au jour de la mutation de ses parts ou actions.

En l’espèce, la cour écarte du périmètre d’animation neuf sociétés commerciales contrôlées par la holding, au motif soit qu’elles étaient en phase de lancement de leur activité à la date de la donation litigeuse (motif en l’espèce contestable de notre point de vue), soit qu’elles étaient alors en cours de liquidation. Elle écarte également les participations minoritaires au capital de sociétés commerciales non animées, rappelant toutefois que la détention de telles participations - purement financières - n’est pas en tant que telle exclusive de la qualification de holding animatrice. Elle écarte enfin les participations détenues par la holding dans des sociétés de capital-risque et dans des fonds communs de placement à risque, considérant qu’elles ne peuvent pas procurer à la holding un pouvoir de contrôle et d’orientation stratégique des filiales sous-jacentes, pouvoir requis pour caractériser le rôle animateur.

La cour estime en définitive que seules deux filiales sont effectivement animées par la société holding.

La valeur vénale des titres de ces deux filiales animées représentant moins de 50 % de l’actif total de la société holding (apprécié à sa valeur réelle au jour de la donation), la cour en déduit que le caractère principal de l’activité d’animation ne peut donc pas être déduit de la valeur de ces seuls titres.

Elle invite alors, dans un second temps, à examiner si les autres actifs détenus par la société holding, qu'ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l'activité d'animation et doivent corrélativement participer (ou non) à la pesée de la prépondérance de l’animation.

La radiographie des actifs affectés à l’animation

Opérant une analyse au cas par cas, la cour admet de prendre en compte au numérateur du « ratio d’animation » la valeur vénale des éléments d’actifs suivants détenus par la holding :

  • l’actif immobilier donné en location à une filiale animée, dont il constitue le site d’exploitation (le bail donné à la filiale caractérisant un service immobilier fourni par la holding animatrice) ;
  • les créances rattachées à des participations, sous réserve qu’elles concernent des filiales animées.

La cour refuse en revanche de considérer comme affectés à l’activité d’animation les actifs suivants :

  • les actifs immobiliers non affectés aux activités opérationnelles des filiales animées,
  • les bons de souscription d’actions d’une filiale animée (regardés comme non caractéristiques d’un service fourni à celle-ci par la holding),
  • les valeurs mobilières de placement, dont aucun justificatif ne démontre l'utilisation à des fins de trésorerie ou de garantie pour la société holding elle-même ou ses filiales animées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel observe que la part des actifs de la société holding affectée à l’animation du périmètre précédemment défini représente environ 38 % de l’actif total.

L’activité d’animation ne constituant donc pas l’activité principale, la cour juge que la donation litigieuse ne peut bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation prévue dans le cadre du dispositif Dutreil (CGI art. 787 B).

La position retenue par la cour d’appel de Paris présente l’intérêt d’aller plus loin que la doctrine administrative et de reconnaître que d’autres actifs affectés à l’exploitation des filiales doivent être pris en compte au numérateur du ratio d’animation. Le traitement des biens affectés à l’animation au travers de filiales dédiées (actifs immobiliers, brevets, marques, etc…), aussi bien que celui de la trésorerie momentanément excédentaire en instance de réinvestissement, restent à préciser. Enfin, la question de l’affectation étant une question de fait, toutes les difficultés ne sont pas résolues…

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Olivier de Saint Chaffray
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