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Impact de l'article 178 du règlement CRR sur les financements de créances accordés aux entreprises

S'adapter de manière proportionnée aux contraintes bancaires

10/02/2021

Les orientations 2016/07 du 18 janvier 2017 émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) concernant les exigences relatives à l'application de la définition du "défaut", au sens de l'article 178 du règlement UE n°575/2013 (dit règlement "CRR"), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Ces orientations (ou guidelines), prises en application du paragraphe 7 de l'article 178, définissent plus particulièrement les critères de la notion d'"arriéré", élément déterminant dans la reconnaissance d'un "défaut". Leur portée mérite d’être analysée.

L'appréciation du "défaut" est fondamentale dans les opérations d'affacturage, ou plus généralement de mobilisation de créances, et dans certaines opérations de titrisation de créances commerciales. Le "défaut" d'une créance ou d'un débiteur cédé a de multiples conséquences sur la transaction en elle-même, et peut notamment déclencher un cas de re-transfert de la créance concernée par l'affactureur à son cédant (pour les opérations non déconsolidantes), ou un traitement spécifique à cette partie du portefeuille que l'affactureur a acquis et dont il assume le risque de crédit (pour les opérations déconsolidantes ou "hors bilan").

Les orientations abordent le cas spécifique des opérations de mobilisation de créances et proposent notamment un système d'appréciation différent selon la nature même du programme d'affacturage ou de cession.

Le cas particulier des opérations dans lesquelles les créances cédées ne sont pas comptabilisées au bilan de l'affactureur peut ici mis de côté. Dans ces opérations, le factor possède un recours contre le cédant et les orientations rappellent en conséquence que le traitement du risque et l'appréciation du défaut sont évalués au niveau de ce cédant et non des débiteurs des créances cédées.

Dans le cas où "les créances achetées sont comptabilisées au bilan de l'affactureur et que l'affactureur est exposé sur les débiteurs du client", le factor assume lui-même les risques d'impayés au titre des créances cédées car la créance est sortie du patrimoine du cédant et le factor renonce à tout recours contre le cédant à ce titre. Dans ce cas, l'ABE recommande comme un signal d'alerte le fait d'une créance ne soit pas payée à bonne date. Le comptage des jours d'arriéré doit donc commencer au moment où le paiement d'une créance unique devient exigible.

Les orientations précisent également que lorsque le montant d'une créance a été réduit en raison d'évènements se rapportant aux risques de dilution (ce qui est le cas, pour les créances concernées, des opérations d'escomptes, de déduction, de compensation, etc.), alors c'est bien le montant de la créance diminué du fait de la survenance de ces évènements qui devrait être pris en compte dans la détermination du calcul du nombre de jours d'arriérés, et non le montant initial.

De la même manière, lorsqu'un litige a lieu entre le cédant et le débiteur cédé et que ce litige rentre dans cette catégorie des risques de dilution, alors "le comptage des jours d'arriéré est suspendu jusqu'à ce que ce litige soit résolu". Ainsi, le risque de dilution se distingue, d'un point de vue tant quantitatif que temporel, de la notion de défaut de la créance. En revanche, les affactureurs gardent un devoir de contrôle et d'analyse sur cette question des dilutions, afin d'identifier dès que possible toute probable absence de paiement qui en découlerait.

Les orientations abordent également la question de la notification du débiteur cédé et précise ainsi que, lorsque le débiteur cédé qui n'est pas "dûment informé" de la cession de la créance par le cédant et que l'affactureur dispose d'éléments prouvant que le paiement de la créance a bien été effectué auprès du cédant, alors la créance ne doit pas être considérée comme étant en retard de paiement.

Pour ces raisons et du fait de l’entrée en vigueur récente de ces orientations, la plupart des entreprises qui ont mis en place des opérations de financement de créances ont reçu, courant 2020 voire en toute fin d'année, certaines demandes additionnelles de leurs affactureurs/acquéreurs concernant le contrôle et le suivi de l'identification des créances en défaut. Elles devraient également en recevoir au cours des prochaines semaines.

Soucieux de répondre aux orientations de l’ABE, ces demandes ont dans la plupart des cas vocation à renforcer la manière dont sont scrutés par l'entreprise cédante (qui conserve jusqu'à un certain niveau le servicing total des créances cédées) les "défauts" des créances cédées, les litiges et/ou les dilutions.

Pour l'entreprise cédante concernée, l'enjeu est double. D'une part, elle doit comprendre que ces demandes peuvent effectivement être justifiées, mais devrait s'assurer qu'elles soient motivées exclusivement par l'entrée en vigueur de ces orientations. D'autre part, et quand bien même elles sont justifiées, l'entreprise cédante doit s'assurer qu'elle est capable, dans les délais que l'affactureur proposera, de s'adapter et de répondre à ces demandes complémentaires (notamment, dispose-t-elle des moyens nécessaires pour tracer le défaut selon les nouvelles modalités ? Sont-elles adaptées à son portefeuille de débiteurs ?).

Il est enfin utile de rappeler que ces orientations ont fait l'objet de certains ajustements, et de manière plus générale, d'autres orientations concernant la lecture de la notion de "défaut" au sens du règlement CRR, lesquelles sont parues à la suite des différents moratoires instaurés sur les remboursements de prêts en raison de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie Covid-19.


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