La voie du recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n’est pas toujours admise par le juge : la théorie du recours parallèle empêche en effet ce type de recours lorsque les intéressés disposent d’une autre voie de droit contentieuse. Toutefois, lorsque le recours parallèle ne permet pas d’obtenir un résultat aussi satisfaisant et efficace que le recours pour excès de pouvoir, ce dernier est admis à l’encontre de tout acte détachable de l’opération relevant du contentieux parallèle.
Une société avait, le 7 mai 2013, adressé à l’administration fiscale un courrier par lequel elle optait pour le régime de l’intégration fiscale. La loi, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait qu’une société pouvait « se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital ». Un décret avait précisé que cette détention de 95 % s’entendait de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Or, au cas particulier, la société ne détenait pas 95 % des droits de vote dans ses filiales et l’administration lui avait refusé l’application du régime de l’intégration fiscale. La société avait alors saisi la justice administrative.
Le Conseil d’Etat, saisi en dernier lieu juge que « compte tenu des enjeux économiques qui motivent l’option pour l’intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l’administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d’impôt résultant de la constitution d’un groupe fiscal intégré » (CE, 1er juillet 2019, n° 421460). On sait que la règle des 95% des droits de vote et des droits à dividendes est, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014, inscrite dans la loi mais il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat reconnaît expressément que le régime de l’intégration comporte des enjeux « économiques » et des effets notables « autres que fiscaux ».
L'actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 7 octobre 2019
Intégration fiscale
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