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L’activité de gestion individuelle de portefeuilles de prêts

01/12/2022

Le règlement délégué (UE) 2022/2118 de la Commission du 13 juillet 2022 (le « Règlement délégué ») publié ces derniers jours est venu compléter le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (le « Règlement ») par des normes techniques de réglementation relatives à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts (« GIP ») par les prestataires de services de financement participatif (les « PSFP »).

Pour rappel, le Règlement a introduit dans le champ de la règlementation l’activité de « gestion individuelle de portefeuilles de prêts » qu’il définit comme l’attribution par le PSFP d’un montant prédéterminé de fonds d’un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire.

Cette activité, qui s’apparente à l’activité de gestion de portefeuille d’instruments financiers, n’est pour autant pas une activité réservée aux PSFP. En effet, le Règlement les définit dans son article 2.1. comme toute personne morale ayant pour activité la facilitation de l’octroi de prêts ou le placement sans engagement et la transmission d’ordres de clients portant sur des valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif. Le Code monétaire et financier définit les PSFP conformément à ce Règlement.

Pour autant, s’il faut considérer que l’activité consistant à gérer un portefeuille de prêts n’est à ce jour pas règlementée en France en ce qu’elle n’est pas constitutive d’une activité de PSFP, sa réalisation hors d’un champ règlementaire reste limitée dans la mesure où elle ne saurait alors être réalisée :

  • que sans intermédiation avec l’emprunteur ou le prêteur, auquel cas elle pourrait relever d’une activité (i) d’intermédiaire en matière d’opérations de banque et de services de paiement, ou (ii) d’intermédiaire en financement participatif ; et 
  • sans que le prestataire ne puisse disposer du pouvoir d’émettre des ordres de paiement à partir du compte de son client, une activité qui relève des prestataires de services de paiement.

Dès lors qu’un PSFP envisage de réaliser une activité de GIP, le Règlement délégué fixe un certain nombre de conditions tenant à la protection du client et à son information.

En matière d’information, le Règlement délégué met à la charge du PSFP des obligations de communication précises et détaillées tant du point de vue global que spécifique à chaque prêt composant le portefeuille.

Doivent être ainsi communiquées des informations sur les risques de crédit associés aux différents projets de financement participatif entrant dans son portefeuille et les méthodes d’évaluation de ces risques, tant sur le risque de crédit de son portefeuille qu’au niveau des porteurs de projets. A ce titre, s’il se fonde sur des modèles pour évaluer ces risques, le PSFP doit également indiquer à son client en quoi l’utilisation de modèles automatisés est adaptée et les conditions du recours à la prise de décision automatisée dans les processus d’approbation et de suivi des crédits.

S’agissant de chacun des prêts composant le portefeuille du client, le PSFP doit détailler leur caractéristiques précises et leur rendement probable.

En matière de protection du client, le Règlement délégué détaille les conditions de mise en œuvre par le PSFP d’un fonds de réserve. A ce titre, si le PSFP dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu lorsqu’il décide de ne pas payer ou lorsqu’il fixe le montant du paiement à son client à partir de ce fonds, le Règlement délégué met à sa charge des obligations strictes d’organisation et de transparence quant à sa gestion et son organisation.

Ainsi, le Règlement délégué apporte des précisions essentielles quant à cette nouvelle activité. Trouvera-t-elle sa clientèle, maintenant ?

Article paru dans Option Finance le 21/11/2022


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