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L’Allemagne face au Covid-19

Panorama des mesures adoptées

07/04/2020

Tant au niveau fédéral que régional, des mesures exceptionnelles ont été prises, visant à limiter pour les entreprises les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

En droit du travail : recours facilité au chômage partiel

Le règlement sur l’indemnisation du chômage partiel[1], publié au journal officiel le 27 mars 2020, assouplit considérablement les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage partiel. Il s’applique rétroactivement à compter du 1er mars 2020 et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

Les mesures suivantes y sont prévues :

  • le quorum des salariés devant être concernés par l’interruption du travail, afin que la société puisse déclarer une situation de chômage partiel, est abaissé à 10% ;
  • une plus grande flexibilité est permise pour recourir au chômage partiel dans le cas d’heures supplémentaires non encore soldées ;
  • les cotisations sociales sont désormais remboursées à l’employeur par l’Agence fédérale du travail à hauteur de la prise en charge du chômage partiel ;
  • enfin, le dispositif du chômage partiel est étendu aux travailleurs intérimaires.

En droit des sociétés : mesures facilitant la tenue des réunions des organes sociaux

Assemblées générales des sociétés par actions

Des mesures facilitant la tenue des assemblées générales des sociétés par actions (AG), des sociétés en commandites par actions (KGaA) et des sociétés européennes (SE), ainsi que des réunions de leur conseil de surveillance, ont été adoptées par une loi promulguée le 27 mars 2020[2]. Ces mesures sont applicables aux assemblées générales se tenant en 2020, avec une possible prolongation par décret jusqu’au 31 décembre 2021.

Même lorsque cela n’est pas prévu par les statuts de la société, le directoire de la société peut désormais, avec approbation du conseil de surveillance, décider que les actionnaires participeront à l’assemblée générale et y voteront par voie numérique. Certaines conditions doivent toutefois être réunies, notamment la transmission à la fois audio et vidéo de l’intégralité de l’assemblée générale, la possibilité pour les actionnaires de poser des questions par voie électronique, et la possibilité de faire appel des résolutions adoptées.

Les délais ont également été assouplis. Le délai de convocation de l’assemblée générale peut être ramené par le directoire à 21 jours avant la date de l’assemblée générale, et cette dernière peut se tenir à n’importe quel moment au cours de l’exercice, et non plus seulement au cours des huit premiers mois.

La loi ne prévoit cependant aucun assouplissement pour l’élection du commissaire aux comptes ou, dans le cas des sociétés cotées, pour l’examen des états financiers et la publication du rapport intermédiaire de gestion.

Réunions du conseil de surveillance des GmbH (ayant plus de 500 salariés)

En revanche, aucune mesure semblable n’a été adoptée en ce qui concerne les réunions du conseil de surveillance des GmbH. La possibilité d’effectuer de telles réunions par vidéoconférence ou par conférence téléphonique dépend alors de la rédaction des statuts de la société ; la procédure et le quorum qui y sont prévus doivent être respectés.

La doctrine dominante assimile généralement la vidéoconférence à la tenue d’une réunion physique, puisque la vidéoconférence assure une communication directe et simultanée entre les membres du conseil de surveillance. La doctrine est plus divisée s’agissant de l’admission d’une réunion par téléphone et la question reste actuellement ouverte.

Toutefois, si les statuts d’une GmbH exigent la « présence » de tous les membres du conseil de surveillance ou de certains d’entre eux, leur présence physique serait en principe nécessaire à l’effectivité juridique des décisions prises. Une compréhension différente admettant la présence par vidéoconférence semble cependant justifiable dans les circonstances actuelles, notamment en raison du fait que l’objectif était jusqu’à présent clairement d’encourager les membres du conseil de surveillance à assister aux réunions en personne. Une conférence téléphonique pure serait en revanche irrecevable.

Ces questions sont d’une grande importance dans la mesure où si la résolution du conseil de surveillance a été adoptée en violation de la procédure prévue dans les statuts, elle est nulle et non avenue.

En droit fiscal : possibilité de formuler des demandes de sursis et de report de paiement, avec remise des intérêts et pénalités de retard

Les administrations fiscales, tant fédérale que régionales, ont publié une série de mesures destinées à améliorer à court terme la situation financière et les liquidités des contribuables.

Les contribuables qui subissent un préjudice économique direct et important en raison de la pandémie peuvent ainsi soumettre jusqu’au 31 décembre 2020 une demande de report de paiement des impôts dus à compter du 19 mars 2020 ou à payer au 31 décembre 2020. Cette mesure concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, l’impôt d’Eglise, la contribution de solidarité et la TVA, mais exclut la taxe sur les salaires et les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Lorsqu’elle accorde le report, l’Administration devrait en principe renoncer aux intérêts de retard et n’exiger aucune constitution de sûretés.

Par ailleurs, il est possible de demander une réduction du montant des acomptes en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe professionnelle, jusqu’au 31 décembre 2020, y compris sous certaines conditions pour les prélèvements effectués au cours du premier trimestre, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à un remboursement.

Aucune exigence de forme écrite n’existe, tant pour les demandes de report de paiement que celles afférentes à la diminution des acomptes. Afin de simplifier le traitement des demandes, il est recommandé d’utiliser l’espace personnel en ligne ou le formulaire publié sur le site de certaines administrations régionales comme en Bavière, en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Baden-Württemberg. La taxe professionnelle relevant en principe de la compétence des communes, elle devra néanmoins faire l’objet d’une demande séparée. En tout état de cause, il sera nécessaire d’expliquer le lien direct avec la pandémie et l’importance du préjudice économique, possiblement à l’aide d’une estimation des pertes subies.

S’agissant des vérifications de comptabilité, aucune interruption n’est prévue. Elles se poursuivent donc, essentiellement par échanges d’e-mails et téléphoniques, voire par visioconférence. Le contribuable peut toutefois formuler une demande d’interruption et de report de la vérification qui fera l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Les mesures d’exécution forcée sont quant à elles suspendues en principe jusqu’au 31 décembre 2020 pour les principaux impôts à l’exception de la taxe professionnelle.

Enfin, le ministère des Finances a rappelé qu’aucun délai supplémentaire général n’était accordé pour le dépôt des déclarations, en dépit de l’éventuel report de paiement. Certes, l’Administration ne devrait pas appliquer de pénalités de retard en cas de dépôt tardif. Toutefois, si un contribuable anticipe des difficultés, il est vivement recommandé d’adresser une demande individuelle de prorogation de délai, puisque la non-satisfaction des obligations déclaratives peut être qualifiée de fraude fiscale, relevant ainsi du champ pénal et entraînant la responsabilité personnelle du dirigeant. Même s’il est possible d’imaginer une certaine bienveillance des interlocuteurs, la préparation minutieuse des motifs reste nécessaire car l’accord relève de leur appréciation souveraine.

Droit de l’immobilier et procédures collectives : un équilibre subtil entre protection du locataire et sécurité juridique des opérations

Les loyers représentant une charge importante des sociétés, la loi du 27 mars 2020 visant à atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19 en matière de droit civil, d'insolvabilité et de procédure pénale[3] aménage les dispositions applicables.

Ainsi, le bailleur ne pourra pas résilier le bail en l’absence de paiement du loyer du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 dû aux effets de la pandémie de Covid-19. Le législateur accorde ainsi une protection aux locataires.

En revanche, lorsque le locataire réalise un paiement, les possibilités de contestation par l’administrateur judiciaire en cas d’insolvabilité sont drastiquement réduites.

Jusqu’à présent, l'administrateur pouvait, sous certaines conditions, contester les accords ou paiements intervenus pendant les quatre années précédant le dépôt de la demande d'insolvabilité, avec pour conséquence, le remboursement du montant au locataire et la réintégration de la créance au passif de la société. Tel était en particulier le cas s'il pouvait être prouvé, à l’aide par exemple du comportement de paiement du locataire, que le propriétaire devait avoir connaissance de l'insolvabilité imminente du locataire au moment de l'exécution.

Désormais, la sécurité juridique des paiements réalisés est renforcée puisque la loi du 27 mars 2020 introduit une protection contre la résiliation des actes juridiques effectués jusqu'au 30 septembre 2020, et notamment le paiement du loyer. Cette nouvelle disposition est destinée à aider les locataires et les propriétaires à trouver une solution à l'amiable, comme un accord de report de paiement, une réduction temporaire de loyer ou un accord de cession de créances d'aides attribuées par l’État en lieu et place d'un paiement de loyer (avec ou sans possibilité de recours contre le locataire).

Par exception, la contestation des actes passés et de l'insolvabilité reste possible si le créancier savait que les efforts de restructuration et de financement émanant du débiteur n'étaient pas adaptés pour mettre un terme à l’état de cessation des paiements déjà survenu. Cette exception étant applicable aux relations avec les bailleurs, la prudence est de mise en présence de locataires qui rencontraient déjà des difficultés de paiement avant la pandémie.

Article rédigé en étroite collaboration avec nos spécialistes allemands Annett Kenk, Gerd Leutner et Carsten Domke de CMS Hasche Sigle.

L’ensemble de nos équipes franco-allemandes se tient à la disposition des entreprises intéressées pour les conseiller sur la mise en oeuvre de ces mesures.


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