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L’assouplissement temporaire du carry-back

Une opportunité de financement pour les entreprises

09/09/2021

La loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit un assouplissement exceptionnel des modalités du report en arrière des déficits (ou « carry-back ») afin de venir en aide aux entreprises ayant subi des pertes importantes en raison de l’épidémie de Covid-19.  Ce dispositif a fait l’objet de commentaires au Bofip en date du 23 août 2021[1].

De façon générale, les entreprises peuvent reporter le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent, ce qui fait naître à leur profit une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. 

Contraint depuis 2011, le carry-back est assoupli tant en ce qui concerne le déficit reportable (qui n’est plus limité par le plafond d’un million), qu’en ce qui concerne les bénéfices d’imputation (trois ans au lieu d’un). Cet assouplissement ne vaut toutefois que pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 31 juin 2021.  

Cet assouplissement du carry-back est enserré dans un délai d’option spécifique. Sur ce point, la loi prévoit que l’option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021 (soit le 30 septembre 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue. La plus proche de ces deux dates constitue la date butoir.  

Contrairement à la créance de carry-back de droit commun, calculée selon le taux d’IS de l’exercice au titre duquel a été réalisé le bénéfice d’imputation, la créance résultant du dispositif temporaire est calculée en appliquant au montant du déficit reporté en arrière le taux de l’IS au 1er janvier 2022 soit 25 % ou, le cas échéant, 15 % pour les PME.  
La créance peut être utilisée dans les conditions de droit commun. Elle peut ainsi être utilisée pour le paiement de l'IS. Si cette créance ne bénéficie pas du remboursement anticipé prévu par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, il est possible pour l’entreprise qui en est titulaire (i.e., la société tête d’un groupe d’intégration fiscale le cas échéant) de la céder dans les conditions prévues par les articles L.313-23 à L.313-25 du Code monétaire et financier, via un bordereau dit "Dailly"[2].  

Ce mécanisme de cession représente une source de financement pour les entreprises concernées puisqu’il leur permet de céder la créance de carry-back à un établissement de crédit, une société de financement ou à certains types de fonds, contre un prix payable sans délai. Si les conditions sont remplies, il est également envisageable que cette cession soit réalisée sans recours (à l'exception de certains recours précisément définis et limités), permettant le traitement comptable de l'opération de cession comme une cession d'actifs et non comme un endettement financier.  

La mise en place de ces opérations de cession implique sans doute des diligences particulières. En effet, l'établissement cessionnaire doit pouvoir évaluer les risques de contestation par l'administration fiscale des modalités de déclaration et de calcul de la créance de carry-back. Compte tenu de la nature même de cette créance, dont le montant dépend du résultat fiscal d'un groupe sur plusieurs exercices et, partant, de multiples variables, le cédant devra apporter des éléments de confort permettant de démontrer que le risque de contestation est suffisamment faible. 

En tout état de cause, après le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, cette technique fiscale se voit une nouvelle fois consacrée comme un formidable outil de financement des entreprises. 

Article paru dans Option Finance le 30/08/2021


[1] BOI-IS-DEF-20-30.

[2] CGI, article 220 quinquies, I-al. 7


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