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Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mars 20211 sont sur le point de devenir récurrents. Le divorce de deux époux est prononcé avant que des difficultés naissent de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Mariés sous le régime de la séparation de biens, Madame fait valoir l’existence d’une créance contre son époux au motif que le logement principal des époux avait été, pour partie, financé au moyen d’un apport personnel en capital.
Pour rejeter la demande de l’épouse, la cour d’appel considère tout d’abord que le contrat de mariage des époux, contenant une clause de présomption d’acquittement des charges du mariage, leur interdisait de prouver que l’un d’eux ne se serait pas acquitté de son obligation. Puis, dans un second temps, les juges du fond décident que les versements réalisés par l’épouse pour financer le logement de la famille participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans qu’il y ait lieu de distinguer l’apport en capital du remboursement de l’emprunt.
N’apportant pas la preuve de sa contribution excessive aux charges du mariage, Madame est déboutée de sa demande de créance.
Sans grande surprise, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de principe rendu le 3 octobre 20192, largement publié et commenté. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait également censuré les juges d’appel pour n’avoir pas procédé à la distinction suivant les modalités de financement du logement de la famille. La Cour de cassation confirme donc sa position antérieure, rompant définitivement avec sa jurisprudence passée3 suivant laquelle il n’y avait pas lieu de distinguer les modalités du financement dès lors qu’il s’agissait d’une dépense entrant dans la catégorie des charges du mariage.
Cette solution est opportune : dans la mesure où l’investissement en capital correspond souvent à un investissement important et n’entre pas dans la catégorie des dépenses quotidiennes, il n’est pas illogique de l’exclure des charges quotidiennes du ménage. Elle peut par ailleurs correspondre à la volonté des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, de limiter les flux patrimoniaux (1). Toutefois, la distinction opérée par la Cour de cassation selon les modalités de la contribution aux charges du mariage n’apparaît pas dans le texte de l’article 214 du Code civil, duquel la décision est pourtant issue, et amène à se questionner sur la définition de la contribution aux charges du mariage, qui gagnerait à être clarifiée (2).
1. Une solution d’opportunité. L’attendu de principe précité de la Cour de cassation ne manque pas de logique.
Distincte de l’obligation alimentaire, la contribution aux charges du mariage n’a pas vocation à se limiter aux dépenses d’entretien et à compenser les besoins de l’autre époux. Elle a, à l’inverse, vocation à recouvrir la participation de chacun des conjoints aux dépenses de la vie courante, quotidienne.
Il est ainsi admis par la jurisprudence que les remboursements d’un prêt relatif à l’acquisition d’un bien immobilier relèvent de la contribution aux charges du mariage4, de même que les dépenses d’agrément telles que l’acquisition de la résidence secondaire5.
La catégorie des charges du mariage s’est ainsi élargie pour englober la quasi-totalité des dépenses des époux, à l’exception des investissements. La limite posée par la Cour de cassation ne tient pas ici à la finalité de la dépense mais aux modalités de la contribution. En excluant les apports en capital, les juges limitent les charges du mariage aux dépenses quotidiennes, aux charges incompressibles qui pèsent sur la famille en fonction de leurs capacités financières et des choix opérés par le couple.
Cette conception résulte non seulement des textes mais encore de la convention matrimoniale des époux au cas particulier.
L’article 223 du Code civil plaide en effet en faveur d’une contribution quotidienne sous forme de revenus plutôt que sous forme d’investissement en capital, considérant que « chaque époux peut librement (…) percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». Ces charges correspondent ici aux dépenses courantes qui, une fois effectuées, permettent justement aux époux d’épargner ou d’investir.
La formulation de la clause classique de présomption de contribution aux charges du mariage est également un indice de l’interprétation que fait la pratique notariale de cette contribution. En précisant que « chacun des époux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », on comprend que l’investissement en capital n’avait pas vocation à entrer dans cette catégorie.
La position de la Cour de cassation semble alors très logique : la dépense d’acquisition du domicile conjugal entrait bien dans la catégorie des charges du mariage, mais l’apport en capital ne correspondait pas au financement quotidien de la vie du ménage. Il s’agit précisément d’un investissement exceptionnel rendu possible par la capitalisation des revenus, le bénéfice d’une donation ou d’une succession ou encore la vente d’un bien personnel6.
En décider autrement et ne pas distinguer les modalités de la contribution aux charges du mariage dans le cadre d’un régime séparatiste pourrait entraîner des conséquences plus communautaires que si les époux avaient opté pour le régime légal.
L’apport en capital provenant de fonds propres dans un régime communautaire, employés pour financer un bien commun, donne lieu à récompense au profit de l’époux. Ne pas distinguer selon l’origine des fonds et les modalités de contribution dans un régime séparatiste conduirait à anéantir le droit à créance de l’époux apporteur, qui eût été due en régime communautaire.
C’est la position qu’avait pourtant adoptée la Cour de cassation dans deux arrêts non publiés des 7 février et 21 novembre 20187. Le revirement opéré par les arrêts du 3 octobre 2019 et du 17 mars 2021 est, de ce point de vue, opportun.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que la qualification gagnerait à être précisée, notamment au regard des critères utilisés par la Cour de cassation, ne serait-ce que pour sécuriser les investissements opérés par les époux en cours d’union.
2. Une solution dont on perçoit mal la cohérence. Selon la formulation de l’attendu de principe rendu par la Cour de cassation, il semble que la décision résulte directement de l’article 214 du Code civil.
À la lecture de ce texte, on ne perçoit pourtant pas sous quel prétexte l’apport en capital serait nécessairement exclu de la contribution aux charges du mariage. Si l’argument du risque de communautarisation du régime de la séparation de biens est séduisant, il ne suffit toutefois pas à expliquer la position de la Cour de cassation.
En effet, la contribution aux charges du mariage demeure d’ordre public. Si les époux peuvent convenir d’une répartition de la contribution aux charges dans leur contrat de mariage, il n’est toutefois pas possible, en théorie du moins, de s’exonérer définitivement de cette contribution.
Or, dans le cas, extrême certes, d’une contribution par l’un des époux au moyen d’apports en capital et par l’autre époux d’apports quotidiens de ses revenus périodiques, l’un d’eux sera éligible à réclamer une créance au jour de la liquidation du régime matrimonial, tandis que l’autre n’aura fait que contribuer aux charges du mariage.
Cette analyse, associée à une clause de présomption de contribution au jour le jour aux charges du mariage – que la Cour de cassation analyse comme une présomption irréfragable privant les époux de la possibilité d’apporter la preuve de l’absence de contribution aux charges par leur conjoint –, conduit à s’interroger sur le caractère d’ordre public de l’obligation de contribution aux charges.
L’époux qui n’aura contribué qu’au jour le jour sera privé de tous recours, à moins d’apporter la preuve d’une contribution excessive, qui semble désormais admise par la Cour de cassation. L’autre époux, quant à lui, pourra faire valoir une créance envers son conjoint, créance qui, par ailleurs, bénéficie d’une revalorisation, au même titre que les récompenses en régime communautaire. Alors que la finalité de la dépense est identique, on ne voit pas ici les raisons d’une telle différence de traitement entre les conjoints.
S’il est vrai que les époux conservent un recours en cours d’union pour obliger leur conjoint à contribuer aux charges du mariage, cette action ne peut être intentée que pour l’avenir lorsqu’il existe une clause de présomption de contribution. L’époux n’ayant pas contribué par le passé aux charges du mariage en est définitivement exonéré8.
En définitive, si la solution de la Cour de cassation est indéniablement empreinte d’une certaine logique, les conséquences qu’elle entraîne pour les couples peuvent être redoutables et on peut légitimement s’interroger sur la connaissance qu’ont les époux des conséquences du financement de leurs investissements au jour de la liquidation de leur régime matrimonial. Une précision de la définition de la catégorie des charges du mariage et des modalités de contribution serait la bienvenue pour sécuriser les investissements des époux en cours d’union.
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