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L’extension aux impôts locaux de la notion de contrôle au sens du code de commerce

20 Nov 2023 France 3 min de lecture

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Par une décision du 13 juillet 2023 (n° 460743 SAS ArianeGroup), le Conseil d’Etat a fait application de la définition du contrôle prévu à l’article 233-3 du code de commerce en matière d’impôts locaux.

Les bases imposables à la taxe foncière des locaux industriels sont calculées en appliquant un coefficient au prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan de la société.

Afin d’éviter une diminution des bases imposables en cas de restructuration, la loi prévoit un mécanisme de valeurs locatives dite planchers. Ainsi la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements ne peut être inférieure à un pourcentage de la valeur locative retenue l'année précédant ladite opération. Ce pourcentage est de 100 % pour les opérations intervenues depuis le 1er janvier 2011 entre entreprises liées lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Au cas particulier, deux sociétés avaient procédé à des apports égalitaires à une joint-venture. Pour s’opposer à l’application du plancher à 100 %, la joint-venture faisait valoir qu’un actionnariat égalitaire n’implique pas nécessairement une action concertée. Les deux actionnaires égalitaires conservent des droits identiques afin de ne pas se voir imposer la volonté de l’autre.

Le Conseil d’Etat considère que la notion de contrôle prévu par la loi doit s’entendre comme désignant le contrôle déterminé au regard des critères fixés par l’article L. 233-3 du code de commerce, y compris ceux qu’énonce le III de cet article : « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».

C’est à l’administration d’en démontrer l’existence, en établissant qu’elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l’entreprise contrôlée.

La preuve a été regardée comme apportée au cas particulier.

Pourtant, les négociations des actionnaires égalitaires lors de la prise de chaque décision concernant la coentreprise ne sont pas, selon nous, nécessairement assimilables à la mise en œuvre d’une politique constante commune ayant la consistance d’une action de concert au sens du code de commerce.

Article paru dans Option Finance le 10/11/2023


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