La cession d’usufruit de titres doit être assujettie au droit fixe de 125 euros et non pas au droit proportionnel de 5% applicable aux seules cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière (C. Cass. 30/11/2022 n°20-18.884). Assez logiquement et contrairement à la position défendue par l’Administration, le juge a estimé que si l’usufruit de parts sociales est un droit incorporel au même titre que les parts, il est impossible de conclure, par transitivité, que l’usufruit de parts sociales est constitutif d’un droit social.
Cette lecture de l’article 726 I. 2° du CGI, fondée sur une analyse civiliste du droit d’usufruit tel que défini à l’article 578 C. civ., repose sur l’idée que l’usufruiter ne peut être considéré comme ayant la qualité d’associé, qualité qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de parts sociales ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. Il est précisé que la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une position récente rendue en droit des sociétés (C. Cass. 16/02/2022 n° 20-15.164). Elle converge avec la position du Conseil d’Etat qui refuse le bénéfice du régime mère-fille à la société détentrice de l’usufruit de droits sociaux (CE 20/02/2012 n°321224).
A RETENIR :
La cession de l’usufruit de parts sociales n’entre pas dans le champ de l’imposition proportionnelle applicable à la cession de parts sociales de société à prépondérance immobilière. Elle est soumise au seul droit fixe de 125 euros.
Article paru dans les Echos Patrimoine du 16/01/2023
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