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Actualités 12 janv. 2026 · France

La contribution versée par une banque au Fonds de résolution unique européen n’est pas déductible de l’assiette de la CVAE

3 min de lecture

Sur cette page

Les dispositions du III de l’article 1586 sexies du CGI fixent, pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, une liste limitative des charges admises en déduction de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’interpréter ces dispositions pour le cas particulier des contributions versées par une banque au Fonds de résolution unique européen (FRU), au titre des années 2018 et 2019 (CE, 8 octobre 2025, n° 495066, Société BNP Paribas).

Dans cette affaire, la banque versante sollicitait la restitution partielle de la CVAE acquittée, au motif que les contributions individuelles versées au FRU doivent être admises en déduction de la valeur ajoutée. Elle soutenait notamment que ces contributions, imposées par la réglementation européenne de résolution bancaire, présentent une logique assurantielle et sont à cet égard assimilables à des primes d’assurance obligatoire.

La requérante soutenait ainsi que les contributions au FRU doivent être regardées comme relevant des « charges d’exploitation bancaire » ou, subsidiairement, des « charges diverses d’exploitation » au sens et pour l’application des règles de calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit.

Cette lecture a été écartée par le Conseil d’Etat. Il juge, d’une part, qu’il convient, pour qualifier une charge au regard des catégories limitativement énumérées par le CGI, de se référer – à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 – aux normes comptables applicables au secteur bancaire (règlement ANC du 26 novembre 2014 et plan comptable des établissements de crédit). D’autre part, il retient que les contributions au FRU, dues en exécution d’une obligation légale et dépourvues de contrepartie directe, constituent des « impôts, taxes et versements assimilés » (poste 62 « impôts et taxes »). Or cette catégorie n’est pas visée au titre des charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.


Article paru dans Option Finance le 08 janvier 2026

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