Dans son arrêt du 18 septembre 20241, la Cour de cassation retient qu’en cas de cession d’actions émises par une SAS, le transfert de propriété intervient à compter de leur inscription au compte individuel de l’acquéreur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Si celle-ci n’effectue pas cette inscription à la date convenue par les parties, sa responsabilité peut être engagée par le cessionnaire.
En l’espèce, plusieurs années après la cession, les cessionnaires d’actions émises par une SAS avaient engagé une action afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société.
Cette dernière, ainsi que le cédant, toujours associé, leur avaient opposé une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir au motif, qu’en l’absence de paiement du prix et de signature d’un ordre de mouvement, le transfert de propriété des actions n’avait pas eu lieu.
Il n’avait par ailleurs jamais été procédé au virement des actions acquises sur le compte des acquéreurs comme cela est pourtant expressément requis, depuis l’ordonnance du 24 juin 20042, par l’article L. 228-1 du Code de commerce selon lequel le transfert de propriété d’actions non cotées « résulte de (leur) inscription (…) au compte de l'acheteur (…) ».
Dans un arrêt du 10 novembre 20223, la Cour d’appel fait cependant fi de cette disposition en reconnaissant la qualité d’associés aux cessionnaires, en considérant, sur le fondement de l’article 1583 du Code civil4 régissant le droit commun de la vente, que la vente était parfaite et la propriété acquise dès lors qu’il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, indépendamment du non-paiement du prix et de l’absence d’ordre de virement. La Cour d’appel considère en outre que la vente était opposable aux tiers dans la mesure où l’acte de cession et les statuts modifiés mentionnant les cessionnaires en qualité d’associés avaient été déposés auprès du registre du commerce et des sociétés.
La Cour d’appel semble, dans cet arrêt, avoir appliqué aux actions le régime applicable aux transferts de parts sociales. Ou alors la Cour d’appel a peut-être tout simplement fait usage du régime existant avant l’ordonnance de 2004, selon lequel l’inscription des actions en compte n’avait d’incidences que sur l’opposabilité de la cession des titres, et a tenté au cas d’espèce de démontrer que la cession avait été rendue opposable aux tiers par d’autres moyens (notamment le fait que les acquéreurs avaient continuellement été convoqués aux assemblées).
Dans son arrêt du 18 septembre 20245, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce. Sur le fondement d’une interprétation conjointe desdits articles, elle juge ainsi que le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription effective par la société émettrice au compte individuel de l’acquéreur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par ladite société et qu’en conséquence, le cessionnaire n’acquière véritablement la qualité d’associé qu’à compter de cette date.
Il apparait alors fondamental pour les cessionnaires de s’assurer formellement auprès de la société émettrice qu’elle a bien procédé à l’inscription requise.
La Haute Juridiction nous apporte une autre précision importante : après avoir rappelé le texte de l’article R. 228-10 du Code de commerce, selon lequel cette inscription doit être effectuée à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, elle précise que cette date ne saurait être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En cela, la Cour de cassation va plus loin que la loi en excluant la possibilité pour les parties de fixer une date anticipée pour le transfert de propriété.
La société émettrice joue en conséquence un rôle crucial dans ce processus puisqu’elle est responsable de l’inscription et, ainsi que le précise la Cour de cassation, elle peut engager sa responsabilité si elle n’effectue pas l’inscription à la date qui lui a été notifiée, et a fortiori si elle n’effectue pas cette inscription. Les sociétés devront en conséquence être extrêmement vigilantes sur la gestion des registres et la bonne inscription des mouvements de titres.
1 Cass. Com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455 (DELVALEE J., "Transfert de propriété des actions cédées : l'inscription en compte, c'est tout ?", Dalloz actualité, 8 octobre 2024 ; DONDERO B., "Précisions sur le transfert de propriété des actions", Lexbase affaires, Edition n°808, 3 octobre 2024)
2 Ordonnance n°2004-604 en date du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
3 Cour d’Appel de Pau, 10 novembre 2022, n° 21/04003.
4 L’article 1583 du Code civil prévoit qu’« Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
5 Cass. Com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455. (DELVALEE J., "Transfert de propriété des actions cédées : l'inscription en compte, c'est tout ?", Dalloz actualité, 8 octobre 2024 ; DONDERO B., "Précisions sur le transfert de propriété des actions", Lexbase affaires, Edition n°808, 3 octobre 2024)Le Droit des sociétés au sein de notre cabinet d'avocats :
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Article paru dans Option Finance le 14 octobre 2024