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La recapitalisation des entreprises en difficulté est facilitée

Loi de finances pour 2021

25/02/2021

La loi de finances pour 2021 assouplit le régime permettant de neutraliser les effets fiscaux d’une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances acquises pour un prix décoté.

Ce régime, prévu par l’article 209, VII bis du CGI, neutralise fiscalement le profit théorique constaté dans les comptes d’une société qui, après avoir acquis une créance pour un prix décoté par rapport à sa valeur nominale, souscrit à l’augmentation de capital de la débitrice par compensation avec sa créance. Ainsi, lorsque des titres de participation ont été acquis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce qui n’est liée (au sens de l’article 39, 12 du CGI) ni à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance sont appréciés à la date de l'acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la condition tenant à l’absence de lien entre la société créancière initiale et la société émettrice n’est pas exigée lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. L’absence de lien entre le créancier d’origine et le repreneur continue en revanche à être exigée.

Le régime de neutralité fiscale peut donc s’appliquer dans le cas où le créancier et associé d’une société en difficulté, n’étant pas lui-même en mesure de la recapitaliser, fait appel à une entreprise tierce à laquelle il cède sa créance. L’entreprise repreneuse peut désormais recapitaliser la société en difficulté et bénéficier du régime de l’article 209, VII bis du CGI sans attendre le délai de douze mois.

Article paru dans Option Finance le 15/02/2021


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Amélie Nithart
Fiscaliste
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