Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles1 retiendra l’attention des sociétés françaises ayant accordé des avances de fonds à d’autres sociétés de leur groupe, que celles-ci soient situées en France ou à l’étranger.
En l’espèce, une société avait consenti entre 2005 et 2008 des avances en compte courant d’associé à sa société mère dont la rémunération a été fixée rétroactivement au taux annuel moyen de rendement des placements de trésorerie en 2008, soit 2,39%. Dans le même temps, les avances dont cette société avait bénéficié de la part de sa société mère ont été rémunérées au taux correspondant à son coût estimé de refinancement compte tenu de son risque de crédit, soit 8,11 %.
L’administration fiscale a rehaussé le résultat fiscal de la société qui aurait commis un acte anormal de gestion en n’exigeant pas comme rémunération de ses avances un taux d’intérêt équivalent à celui ceux auxquels la société aurait pu se refinancer sur le marché.
Se conformant à la jurisprudence du Conseil d’Etat2, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a donné raison au contribuable et rappelé qu’en ce qui concerne le prêteur, l’acte anormal de gestion doit être apprécié «par rapport à la rémunération que ce prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent». Ainsi, la fixation du taux d’intérêt doit être appréciée en fonction des opportunités d’investissement qui s’offrent au prêteur. La CAA fait ici la distinction entre ce qui relève de la rémunération d’un emprunt, et ce qui relève du placement de trésorerie.
En l’espèce, les avances consenties ne sont pas comparables à des emprunts, mais à des placements aussi liquides tels que les SICAV monétaires ou les parts de fonds communs de placements monétaires.
Compte tenu des similarités entre le régime de l’acte anormal de gestion applicable en l’espèce et le principe de pleine concurrence applicable aux transactions transfrontalières entre sociétés liées, cet arrêt ouvre de nouvelles possibilités en matière de prix de transfert d’avances de trésorerie, notamment pour les cash poolings.
Il conviendra par ailleurs de cerner avec prudence les cas dans lesquels une avance correspond au placement d’une trésorerie excédentaire, de ceux dans lesquels elle correspond à un prêt, dont la rémunération supposerait une analyse différenciée.
Acte anormal de gestion
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