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La révision du Règlement ELTIF

Vers un régime européen coordonné des fonds de private equity ?

28/10/2022

Le Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (le « Règlement »), qui fixe un cadre européen pour certains fonds d’investissements alternatifs (« FIA ») investis en titres non cotés, n’a pas eu le succès qu’il pouvait escompter. En effet, seuls 57 FIA respectant ce règlement (les « ELTIF, European Long Term Investment Funds ») avaient été constitués à fin octobre 2021 alors même que ce dispositif permet leur commercialisation auprès de clients de détail dans l’Union européenne, une faculté qui n’est normalement pas offerte aux autres formes de FIA, y compris ceux gérés par un gérant de fonds alternatifs européen agréé au titre de la directive AIFM1.

L’échec du Règlement ELTIF

Forte du constat de cet échec, la Commission européenne a présenté un projet de révision (le « Projet ») sur lequel le Parlement européen a rendu son rapport le 28 juin dernier.  Les propositions répondant aux trois principales critiques faites au Règlement sont susceptibles de susciter un réel engouement pour les ELTIF.

Tout d’abord, s’agissant du champ des actifs éligibles, le Projet permettrait désormais aux ELTIF d’investir indirectement dans une entité cible sans qu’il soit nécessaire de détenir la majorité du capital de la structure intermédiaire.

Par ailleurs, s’agissant de la faculté d’investir dans des actifs immobiliers, le Projet réduirait la valeur unitaire desdits actifs à un million d’euros et faciliterait leur détention.

Plus intéressant encore, un ELTIF pourrait investir dans d’autres FIA, qu’il s’agisse d’ELTIF ou d’autres formes de fonds d’investissements alternatifs de l’Union européenne déployant des stratégies acceptables i.e. qui investissent eux-mêmes dans des actifs éligibles à l’actif de l’ELTIF. Cette possibilité permettrait donc d’envisager un véritable développement des fonds de fonds Private equity sous forme ELTIF distribués auprès d’une clientèle détail. Cette approche est renforcée par la possibilité qui serait offerte de créer des fonds nourriciers d’un ELTIF eux même bénéficiant de la norme ELTIF et donc pouvant être commercialisés auprès de clients de détail.

Des propositions intéressantes

Sur la question de la commercialisation, les critiques faites portaient principalement sur la capacité réduite offerte aux ELTIF de recourir au levier financier direct ou d’accorder des sûretés sur leurs actifs. Le Projet entend réduire ces contraintes en permettant un tel levier jusqu’à 70 % de l’actif de l’ELTIF ou en autorisant la constitution sans limite de sûretés pour les besoins de la stratégie conduite.

Par ailleurs dans sa forme actuelle, le Règlement requiert la mise en place de dispositifs spécifiques en matière de distribution auprès des clients de détail incluant en particulier la fourniture de conseil auxdits investisseurs dont on pouvait s’interroger si son régime ne faisait pas doublon avec celui tiré de la directive MIF 22. Afin de lever ces freins, le Projet prévoit que la souscription de parts d’un ELTIF éligible à la distribution aux clients de détail ne requerra plus la mise en œuvre d’un accord spécifique de distribution, le respect d’un niveau minimum d’investissement et précise que le conseil à fournir aux clients de détail est bien celui tiré de MIF 2.

Au-delà des diverses modifications proposées et faisant encore actuellement l’objet de discussion, il faut avant tout noter que le Projet, en permettant des ELTIF fonds de fonds ou des nourriciers ELTIF est susceptible de rendre ce régime extrêmement intéressant pour une commercialisation auprès des clients de détail. En effet, en étendant le champ des possibilités de constitution d’ELTIF accessibles à ces clients, le Projet faire des ELTIF le pendant de la norme OPCVM en matière de capital-risque ce qui pourrait à son tour être très impactant en termes de concurrence entre juridiction de création de fonds.

 

1. Directive 2011/61/UE.
2. Directive 2014/65/UE.


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