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Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’amende fiscale pour non-respect de l’obligation de délivrance d’une facture

décision du 26 mai 2021

27/05/2021

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1737 I 3. du code général des impôts (CGI), s’est prononcé par une décision du 26 mai 2021.

Pour rappel, l’article 1737 I du CGI sanctionne l’émission d’une facture fictive ou de complaisance, d’une facture à faux-nom ou le défaut d’émission d’une facture par une amende de 50 % des sommes versées, de la facture ou de la transaction. La QPC ne portait en l’occurrence que sur cette dernière hypothèse, visée au 3 du I de l’article 1737 du CGI, pour laquelle, l’amende de 50 % encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction lorsque l’assujetti tenu par l’obligation de facturation apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a néanmoins été régulièrement comptabilisée.

Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions prévoient l’application d’une amende dont le montant n’est pas plafonné et dont le taux, de 50 % ou de 5 %, est fixe. Cette amende reste due, au taux le plus élevé, alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas la preuve de la comptabilisation régulière de l’opération dans le délai susmentionné. Elle reste également due, cette fois à un taux réduit, quand bien même le fournisseur justifierait d'une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l'administration d'effectuer des contrôles.

Il en résulte, selon le Conseil constitutionnel, que ces dispositions, bien que poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, sont susceptibles de donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l'avantage qui a pu en être retiré et sont donc contraires à l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Toutefois, conformément au pouvoir qui lui est conféré par l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l’abrogation des dispositions en cause est reportée au 31 décembre 2021 et que les sanctions prises sur le fondement de ces dispositions et prononcées avant cette date ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, ce qui permettra au législateur de prendre les mesures nécessaires pour leur mise en conformité.

Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021


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