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Actualités 12 avr. 2024 · France

Le montant B, une simplification bienvenue ?

8 min de lecture

Sur cette page

Dans la continuité des travaux de l’OCDE/G20 sur le Pilier 1 conçu pour organiser une répartition équitable des revenus mondiaux des multinationales, le montant B prévoit une approche simplifiée d’allocation des profits ciblant les activités de distribution. Les orientations du rapport publié le 19 février dernier détaillant ce processus sont-elles véritablement attractives pour les entreprises ?

1. Un cadre d’éligibilité restreint d’applicabilité encore floue

Le champ d’application de l’approche simplifiée comporte d’abord une définition positive des activités concernées puis une série d’exclusions.

D’une part, les lignes directrices de l’OCDE ciblent les activités de distribution de gros, d’agent commercial et de commissionnaire rendues par les entités de multinationales ayant un profil de routine. A cet égard, l’organisme rappelle l’importance du processus de délimitation des transactions intragroupe et le principe cardinal « substance over form », selon lequel le comportement effectif des parties doit primer sur les qualifications textuelles incluses au contrat ou ailleurs.

D’autre part, les orientations identifient plusieurs critères d’exclusion, qualitatifs ou quantitatifs destinés à circonscrire le champ d’application :

  • l’existence de « caractéristiques économiquement pertinentes », comme la contribution à la création de valeur écartant tout recours à l’approche simplifiée ;
     
  • le ratio de dépenses d’exploitation sur recettes nettes annuelles, devant nécessairement se situer dans un intervalle compris entre 3 % et 30 % pour caractériser une activité de routine[1] ;
     
  • la nature des produits distribués, excluant les biens incorporels et services ainsi que les produits de base, non ou peu transformés ;
     
  • l’identification de fonctions connexes telles que la fabrication ou la R&D, difficilement détachables de l’activité de distribution sur le plan comptable, empêchant une segmentation suffisamment fiable.

Cette restriction du champ d’application aux purs profils de grossistes de routine et aux biens corporels standards interroge alors que le besoin de simplification est d’autant plus nécessaire pour les entités multifonctionnelles ou la commercialisation d’actifs incorporels tels que des logiciels.

2. Un régime simplifié possiblement éloigné des réalités économiques des entreprises

Pour les activités éligibles, le dispositif propose de fixer la rémunération des entités concernées parmi 15 niveaux de marge d’exploitation selon leur classification dans une matrice allant de 1,5 % à 5,5 %[2].

Ces marges ont été déterminées à partir d’une analyse de comparabilité (« benchmark ») visant à rechercher des sociétés indépendantes et fonctionnellement « comparables » afin d’analyser leurs résultats sur une période contemporaine à la transaction testée.

L’approche globalisante (base de données mondiale, critère d’indépendance uniforme, etc.) pourrait se heurter à la pratique de certains pays non européens, l’Inde ayant notamment émis des réserves.

La classification des entreprises au sein de la matrice repose ensuite sur les deux critères suivants :

  • le critère qualitatif du « groupe industriel pertinent » présume une corrélation entre la typologie de produits distribués par l’entité de routine et sa rentabilité. Il aboutit à établir 3 entrées distinctes classées de la distribution de marchandises plus périssables à celle de produits très techniques. L’OCDE précise que la distribution de produits d’une autre catégorie sectorielle peut être incluse si elle représente moins de 20 % des ventes annuelles de l’entité ;
     
  • le critère quantitatif de « l’intensité sectorielle » est déterminé selon deux ratios financiers croisés, fondés respectivement sur les actifs d’exploitation et les charges d’exploitation rapportés au chiffre d’affaires net de l’entité de routine[3]. En pratique, cette étape de classification suppose un travail de segmentation comptable des actifs et des charges d'exploitation qui pourrait être complexe pour les entités opérant des activités multiples.

Une fois ces deux paramètres définis, les caractéristiques propres à l’entreprise sont croisées dans la matrice pour obtenir, en lecture directe, le taux cible de marge d’exploitation applicable.

Outre la fixation d’un taux cible, les orientations intègrent deux mécanismes d’ajustement fondés sur :

  • le plafonnement des dépenses d’exploitation de l’entité sur son chiffre d’affaires net[4] ;
     
  • l’absence de comparables pertinents dans le benchmark de référence induisant pour les entités situées dans les juridictions dites à faibles capacités[5] un ajustement basé sur la notation de dette souveraine des juridictions concernées.

En vertu de cette approche, la marge réelle de la société testée est ensuite ajustée selon un intervalle de tolérance de +/- 0,5% par rapport au taux cible privilégié. Ainsi, le dispositif mis en œuvre revient à forcer la rentabilité à un point quasi-fixe.

Pourtant, l’intervalle de pleine concurrence fondé sur une fourchette plus élargie de taux demeure l’outil le plus approprié pour apprécier les données de marchés. En effet, partant de l'hypothèse que deux sociétés n'opèrent jamais dans des conditions strictement comparables, il permet de pallier l'amplitude de résultats pouvant survenir dans un secteur et un territoire donné.

Ainsi, il apparaît que ce mécanisme ne prend pas suffisamment en compte les situations effectives des groupes qui recouvrent des réalités opérationnelles, des environnements économiques distincts, et une nécessaire variabilité – même limitée – de leur rentabilité.

3. Considérations documentaires et procédurales entourant la mise en œuvre du dispositif

Sur le plan documentaire, les lignes directrices ne semblent pas prescrire de nouveau contenu. Elles insistent néanmoins sur la nécessité de produire des informations dédiées à l’application du régime dans les sections relatives aux analyses fonctionnelle et économique de la transaction étudiée dans le fichier local de l’entité visée.

En pratique, la difficulté résidera pour les contribuables concernés dans la construction de tableaux d'ajustements appropriés incluant les détails de la segmentation et les calculs opérés à l'appui de l'approche simplifiée.

Sur le plan procédural, les Etats auront le choix de transposer ou non le régime dans leur droit national. En cas de transposition, il pourra être obligatoire ou facultatif. Ainsi la mise en œuvre de ce régime pourra être différente d’Etat en Etat engendrant des situations multilatérales hétérogènes au sein des groupes impliquant des arbitrages vis-à-vis des administrations fiscales.

En cas de discussion amiable entre autorités fiscales, l’OCDE rappelle que le régime demeure subsidiaire et que l’adhésion d’une juridiction à la méthodologie simplifiée ne peut en aucun cas primer sur les recommandations générales préexistantes pour aboutir à une solution satisfaisante pour les parties liées.

En théorie, le montant B est conçu comme une solution fiable de répartition mondiale des profits de routine qui entrainerait des ajustements corrélatifs automatiques. En pratique, il implique de figer la rémunération des entités au profil de routine, qui peut être décorrélé des réalités opérationnelles des groupes. Ce faisant, il n’est pas interdit de penser que les administrations fiscales des filiales lésées par ce mécanisme entretiendront un désaccord quant à la répartition des profits entre les entités du groupe.

En définitive, le succès des orientations en termes d’adhésion nous indiquera si ce mécanisme de répartition standardisée des bénéfices a résisté à la mise à l’échelle, c’est-à-dire au passage du cas d’école à son implémentation dans l’économie réelle, en particulier concernant les groupes aux unités commerciales multiples.

Lorsque son contenu sera transposé, il conviendra par ailleurs de s'interroger sur l'articulation de ce dispositif avec son homologue européen tiré de la directive BEFIT. Pour rappel, il instaure selon un processus similaire à l’approche simplifiée des intervalles de profitabilité pour les activités de distribution à faible valeur ajoutée. Ces intervalles doivent ensuite permettre aux administrations fiscales locales d’identifier des zones de risque en matière de prix de transfert[6]. Ainsi, les contribuables seront potentiellement amenés à se conformer à deux intervalles issus de dispositifs distincts.


Article paru dans Option Finance le 10/04/2024


[1] En moyenne pondérée sur les 3 derniers exercices disponibles.

[2] Ratio d’EBIT sur chiffre d’affaires nets générés.

[3] Calculés en moyenne pondérée sur les 3 derniers exercices disponibles.

[4] Liste de juridictions faiblement ou non représentées non encore publiée par l’OCDE.

[5] Idem.

[6] Directive BEFIT art. 51, § 4, sur la présentation des trois zones de risques.


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