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Le nouveau dispositif de la loi PACTE pour l'actionnariat salarié

L’offre de titres financiers aux dirigeants et salariés de SAS

11/07/2019

 

La loi PACTE permet aux SAS d’offrir plus aisément leurs titres à leurs dirigeants ou salariés. Le nouveau dispositif est toutefois assorti d’une condition, et emporte certaines conséquences, qui font douter de son utilisation par les sociétés concernées.

Parce qu’elles ne sont pas autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers (art. L. 227-2 du Code de commerce), les sociétés par actions simplifiées (SAS) éprouvaient jusqu’à présent de vives difficultés pour développer leur actionnariat salarié. Elles devaient en effet, pour cela, se placer sous la définition négative de l’offre au public, en procédant à une offre de titres qui ne peuvent être acquis que pour un montant, par investisseur et par opération, supérieur à 100.000 euros ou dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 100.000 euros (art. L. 411-2, I du Code monétaire et financier), ou en procédant à une offre de placement privé adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs comptant moins de 150 personnes (art. L. 411-2, II du Code monétaire et financier). De telles conditions étaient en pratique inadaptées à certaines grandes SAS employant plus de 149 salariés, investisseurs non qualifiés, ayant vocation à investir moins de 100.001 euros. Pour cette raison, l’article 162 de la loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du Code de commerce afin de permettre plus aisément aux SAS de développer leur actionnariat salarié.

Désormais, l’article L. 227-2 énonce un principe de liberté pour les SAS d’offrir leurs titres à leurs dirigeants ou salariés, en disposant qu’elles peuvent procéder « aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ». Cette liberté n’est toutefois pas pleine et entière, en ce qu’elle est assortie d’une condition et emporte deux conséquences importantes.

Tout d’abord, l’article L. 227-2 prévoit que les SAS peuvent procéder à de telles offres « dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Les SAS souhaitant offrir leurs titres à leurs dirigeants ou salariés devront ainsi mettre à leur disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres offerts ainsi que sur les motifs et les modalités de l’offre (art. 212-4, 5° du RG AMF, la nature de ces renseignements étant précisée à l’art. 19 de l’instruction AMF 2016-04).

Ensuite, l’article L. 227-2 dispose que les titres faisant l’objet de ces offres « ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 [du Code de commerce] », c’est-à-dire à des clauses statutaires portant inaliénabilité, exigeant l’agrément ou prévoyant l’obligation de cession des titres concernés. Précisons toutefois, comme indiqué dans le rapport du 15 septembre 2018 de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi PACTE, que cette disposition vise, non à interdire de manière générale de telles clauses, mais à éviter toute discrimination des bénéficiaires de ce type d’offre. Il est ainsi permis de prévoir dans les statuts des SAS concernées des clauses d’inaliénabilité, d’agrément et de cession forcée applicables à l’ensemble des associés, voire à certains d’entre eux sous réserve qu’il ne s’agisse pas des dirigeants ou salariés ayant bénéficié de l’offre de titres. Par ailleurs, il est également autorisé d’imposer ce type de contraintes par un accord extra-statutaire liant les dirigeants ou salariés concernés.

Enfin, l’article L. 227-2-1 prévoit, à l’instar du régime contraignant applicable en cas de recours au financement participatif (art. L. 411-2, I bis du Code monétaire et financier), que lorsque les SAS procèdent à une offre de titres aux dirigeants ou salariés, les articles L. 225-96 à L. 225-98, et L. 225-105 al. 3, du Code de commerce trouvent application. A ce titre, ces SAS devront se conformer aux règles applicables aux sociétés anonymes (SA) relatives, en particulier, au respect de l’ordre du jour et aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales – ces conditions d’adoption des décisions collectives n’étant plus, dans ce cas, librement fixées par les statuts de la SAS.

Article paru dans le magazine Option Finance le 1er juillet 2019


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