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Le régime de la parahôtellerie (de nouveau) en question ?

Flash info droit fiscal

09 Mar 2023 France 5 min de lecture

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Le Conseil d’Etat est saisi d’une demande d’avis portant sur la conformité du régime de TVA des prestations d’hébergement dites de « parahôtellerie » au regard des dispositions de la directive TVA.

Ce régime résulte de l’article 261 D 4° du CGI, qui écarte l’exonération de TVA pour les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni, effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Ces dispositions assurent la transposition de l’article 135 paragraphe 2 de la directive TVA (2006/112/CE), aux termes duquel l’exonération applicable aux locations immobilières est exclue (entre autres situations) pour les «opérations d’hébergement, telles qu’elles sont définies par la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ».

La Cour administrative d’appel de Douai a décidé de sursoir à statuer pour soumettre au Conseil d’Etat deux questions soulevant selon elle une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (CJA, art. L 113-1), auxquelles une réponse devra, en principe, être apportée dans un délai de trois mois* :

  • la condition tenant à la réalisation d’au moins trois des quatre prestations définies par l’article 261 D 4° du CGI pour écarter l’application de l’exonération aux prestations de location de logements garnis ou meublés, réalisées à titre onéreux et de manière habituelle, est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA ?
  • dans la négative, la fourniture de seulement une ou deux de ces prestations est-elle suffisante pour écarter l’exonération de la prestation de location ?

Le dispositif en vigueur avait déjà été modifié en 2003 après que le Conseil d'Etat ait précisément jugé le régime antérieur non conforme aux dispositions de la directive (CE, n°217675, 11 juillet 2001, Lejeune).

Cette nouvelle remise en question du régime appliqué en France n’est pas pour autant incongrue, dès lors que la taxation de plein droit de telles prestations se justifie, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, par la nécessité d’appliquer à des opérations d’hébergement un régime similaire à celui des prestations fournies dans le secteur hôtelier, les premières étant en concurrence potentielle avec ces dernières.

Cette procédure aura ainsi le mérite de confronter à cet objectif de neutralité concurrentielle la définition donnée par la France des prestations exclues du régime d’exonération, dans un secteur économique dont il n’aura échappé à personne qu’il a considérablement évolué depuis la décision Lejeune.

L’avis du Conseil d’Etat permettra en outre, pour l’ensemble des acteurs du secteur, d’aborder en toute connaissance de cause les changements que pourraient par ailleurs entraîner le projet de directive « VAT in digital age » (ViDA) sur les conditions d’application de la TVA aux prestations d’hébergement parahôtelier : le projet actuellement en discussion inclut en effet des précisions sur la définition de ces prestations ainsi qu'une réforme ayant pour objet de soumettre à la TVA de manière plus systématique certaines prestations d’hébergement de courte durée proposées aux consommateurs par l'intermédiaire de plateformes électroniques de mise en relation.

Nos avocats spécialisés sont à votre disposition pour anticiper les évolutions possibles de ce régime.

* Pour répondre aux questions qui lui sont posées, le Conseil d’Etat pourrait à son tour sursoir à statuer pour soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

CAA Douai, 4ème chambre, 2 mars 2023, n°22DA01547

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