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Les calendriers de transmissions universelles de patrimoine (TUP) à l’épreuve du Covid-19

Effets de l’aménagement des délais après l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020

05/06/2020

La crise liée au Covid-19 a conduit le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence visant à aménager de nombreux délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. L’ordonnance du 3 juin 2020 est venue retoucher ces dispositions, en ce qui concerne notamment les délais d’opposition.

Sont notamment concernés les délais d’opposition des créanciers au titre des opérations de dissolution sans liquidation (ou "TUP") en cours depuis le 12 mars 2020 ou dont la mise en œuvre est prévue très prochainement.

Pour rappel, la version initiale de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 liait la période d’application des dispositions générales du titre Ier relatif à la prorogation des délais, dite "période juridiquement protégée", à la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Sauf prorogation ou interruption anticipée, la date de cessation de l’état d’urgence était initialement fixée le 23 mai à 24h (selon une position convergente du Conseil d’Etat - CE, 10 avril 2020, n°439903 – et de la Chancellerie - circulaire du 17 avril 2020).

Par conséquent, étaient visés par l’ordonnance n° 2020-306 les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit.

L’état d’urgence sanitaire ayant été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, la période juridiquement protégée s’est trouvée elle-même -pendant quelques jours - automatiquement prorogée jusqu’au 10 août 2020 inclus.

Toutefois, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 "fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire", en modifiant l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, est revenue à la solution qui s’imposait avant la loi susvisée du 11 mai 2020.

Désormais, la période juridiquement protégée est déconnectée de la durée de l’état d’urgence sanitaire et fixée explicitement du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306.

En application de l’article 2 de cette ordonnance, tout acte, recours, action en justice, notamment, prescrit par la loi ou le règlement et qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

En d’autres termes, pour ces actes, recours, actions en justice et autres formalités visés par l’ordonnance, le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter du 24 juin 2020, dans la limite de deux mois (cf. circulaire du 26 mars 2020 du ministère de la Justice).

Ce report du terme des délais échus pendant la période juridiquement protégée peut impacter significativement les opérations telles que les TUP.

En effet, ces opérations sont soumises à un droit d’opposition des créanciers sociaux et, lorsque le délai pour faire opposition expire normalement pendant la période juridiquement protégée, ce délai court de nouveau à compter de la fin de la période juridiquement protégée, soit à compter du mercredi 24 juin 2020.

L’imprécision de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a suscité des interrogations sur lesquels il convient de revenir.

1. Le délai d’opposition des créanciers peut-il commencer à courir pendant la période juridiquement protégée ?

Oui.

Il importe de noter que les dispositions rappelées ci-dessus prévoient un mécanisme de report du terme des délais concernés et non pas un report de leur point de départ (cf. circulaire susvisée du 26 mars 2020 qui précise, également, que l’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée).

La formalité requise pour faire courir le délai d’opposition des créanciers en matière de TUP, à savoir la publicité de l’avis de dissolution sans liquidation dans un journal d’annonces légales, peut valablement être effectuée pendant la période juridiquement protégée (donc entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit) et ainsi constituer le point de départ du délai d’opposition.

Le délai d’opposition des créanciers n’étant pas suspendu, cela implique que les créanciers pourraient valablement faire opposition également pendant la période juridiquement protégée, du moins en théorie.

2. Le délai d’opposition des créanciers qui court pendant la période juridiquement protégée est-il nécessairement impacté par le report de terme prévu dans l’ordonnance n° 2020-306 ?

Non. Tout dépend de la date à laquelle ce délai doit normalement expirer.

Les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 ne concernent pas les délais dont le terme ou l’échéance est fixé après la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire à compter du 24 juin 2020 (sauf prorogation de ladite période).

Pour les délais ayant commencé à courir pendant la période juridiquement protégée, deux cas sont donc à distinguer :

  • soit le délai pour faire opposition à l’opération devait expirer pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire le 23 juin 2020 à minuit au plus tard : dans ce cas, le délai ouvert aux créanciers pour faire opposition court pour une nouvelle durée identique à l’issue de la période juridiquement protégée, soit 30 jours en matière de TUP ; les oppositions formées dans ce nouveau délai seront réputées faites à temps ;
  • soit le délai pour faire opposition expire après la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire à compter du 24 juin 2020 : dans ce cas, le délai d’opposition n’est pas concerné par les aménagements susvisés et expire dans le délai légal initial (30 jours à compter de l’accomplissement de la formalité de publicité), donc au plus tôt (et potentiellement) au lendemain de l’expiration de la période juridiquement protégée (c’est à dire, le 24 juin 2020 à minuit).

Il en résulte qu’il a pu s’avérer pertinent de différer la réalisation des formalités de publicité de certaines opérations de TUP en cours pour éviter un allongement significatif du délai ouvert aux créanciers pour faire opposition.

3. La réalisation de la TUP est-elle différée en cas de report du terme du délai d’opposition des créanciers ?

Des positions divergentes ont été exprimées sur ce point et l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 a souhaité clarifier la situation en modifiant l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306. Ce faisant, elle a toutefois créé un régime hybride qui n’est pas sans soulever de nouvelles questions.

Rappelons qu’en matière de TUP, l’article 1844-5, al. 3 du Code civil dispose que "la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées".

Une première analyse de ces dispositions conduisait à considérer que la réalisation définitive des TUP pour lesquelles le terme du délai d’opposition des créanciers est reporté en application de l’ordonnance n° 2020-306 devrait être différée jusqu’à l’expiration du nouveau délai.

Sur la base de cette lecture du texte, il s’ensuivait en pratique que la mention au RCS de la radiation de la société dissoute à l’occasion d’une TUP devrait être refusée au terme du délai "normal" d’opposition, lorsque celui-ci expire dans la période juridiquement protégée. Le greffier, saisi d’une telle demande, ne pourrait porter au RCS la mention de cette opération qu’au terme du nouveau délai, sous réserve de l’absence d’opposition formée ou, en cas d’oppositions, de leur rejet en première instance ou de la mise en œuvre des mesures de remédiation adéquates.

Certains greffes, comme ceux du tribunal de commerce d’Antibes et de Bobigny, ont communiqué en ce sens dès début avril.

Par une circulaire n°50G-2020 datée du 16 avril 2020, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNG) a également confirmé cette analyse, en indiquant que "le greffier ne peut procéder à la radiation de la société qu’à l’issue du délai de 30 jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, fin du délai d’opposition des créanciers".

Notons toutefois que, dans les faits, certaines sociétés ont pu effectuer des formalités de radiation dans le cadre d’une TUP pendant la période juridiquement protégée auprès de certains greffes, et notamment du greffe de Paris.

Dans ce contexte, une note de la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) en date du 14 avril 2020 a jeté un peu plus le trouble en soutenant une analyse différente, selon laquelle (certes "sous réserve de l’appréciation des tribunaux") "l’issue du délai d’opposition", événement qui sert de référence pour déterminer la date de réalisation d’une TUP (en application de l’article 1844-5 du Code civil) intervient bien à l’issue du délai initial de 30 jours même si celui-ci expire pendant la période juridiquement protégée.

Selon la Chancellerie, la solution prévue par l’ordonnance n°2020-306, "qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas, en effet, à une prorogation de délai". Elle en a déduit que l’issue du délai d’opposition n’était pas modifiée et que la date de réalisation de la TUP n’était donc pas décalée.

Cette position de la DACS est désormais consacrée par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, qui complète l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 par un alinéa ainsi rédigé 

"Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.

Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif."

Il en résulte que la réalisation définitive de la TUP et la radiation de la société dissoute peuvent intervenir dès l’expiration du délai "normal" d’opposition, et ce alors que des oppositions sur cette opération restent encore possibles jusqu’à l’expiration du nouveau délai ouvert par l’ordonnance.

Cette règle peut surprendre au regard des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, qui font de l’absence ou de la purge des éventuelles oppositions une condition préalable à la réalisation définitive de la TUP et à la disparition de la société dissoute.

On comprend, du rapport au président de la République accompagnant la nouvelle ordonnance, que l’objectif de celle-ci est d’éviter la "paralysie de l’activité", en empêchant que les opérations de TUP soient bloquées jusqu’à l’expiration des délais d’opposition tels que prorogés par l’ordonnance n° 2020-306.

Cela conduit cependant au résultat curieux qui est que l’opposition pourra avoir deux effets en fonction de la période où elle est exercée :

  • si elle est exercée dans le délai légal "normal", elle bloque la TUP jusqu’à l’intervention d’une décision de justice, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil rappelées ci-dessus ;
  • si elle est exercée après l’expiration du délai légal normal MAIS dans le délai prorogé, elle n’empêche pas l’opération de TUP de produire ses effets, mais l’opposition est tout de même valablement exercée.

Les dispositions du droit des sociétés ne prévoyant pas cette seconde hypothèse, il est étonnant que les ordonnances puissent ainsi créer un régime hybride sans préciser finalement comment il s’applique et, en particulier, comment les droits des créanciers doivent être réservés dans cette hypothèse.

Notons par ailleurs qu’il est indiqué que cette modification de l’article 2 "a un caractère interprétatif".

Cela signifie que "l’interprétation" donnée par l’ordonnance n° 2020-666 prend effet à la date du texte interprété, et donc qu’elle a un effet rétroactif.

Il en résulte que les opérations de TUP qui ont vu le délai d’opposition "normal" expirer pendant la période juridiquement protégée peuvent produire ou ont déjà produit leurs effets.

Cela pourra avoir pour effet que des sociétés dissoutes ont disparu depuis déjà quelques semaines, alors que, sur la base de l’analyse du texte proposée par le CNG, ces sociétés ont pu se voir refuser la mention au RCS de leur radiation et l’on a donc pu penser qu’elles existaient encore…


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