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Rétroactivité fiscale d’une TUP

Le délicat calcul de la moins-value d’annulation des titres de la société confondue

07/04/2020

Une société, détentrice depuis plus de 2 ans d’une participation de 75,5 % dans sa filiale, a acquis en janvier 2010 le solde des titres avant d’effectuer, en février 2010, une augmentation de capital de cette dernière (afin de combler sa situation nette négative), puis de procéder quelques jours après à la dissolution sans liquidation de celle-ci. Un effet rétroactif fiscal au 1er janvier 2010 a été donné à l’opération.

La société confondante a constaté une moins-value de l’ordre de 18,5 millions d’euros du fait de l’annulation des titres de sa filiale, soumise pour partie au régime du long terme, et pour partie au régime du court terme1. Cette moins-value a été déterminée en prenant en compte l’augmentation de capital intervenue en février 2010.

L’administration soutenait que la rétroactivité donnée à l’opération s’opposait à une telle prise en compte et ramenait le montant de la moins-value à un peu plus de 13 millions d’euros.

La cour administrative d’appel de Versailles (6-11-2018, no 16VE00247) avait jugé que pour déterminer le montant de la plus ou moins-value de cession des titres annulés, il convenait de prendre en compte l'ensemble des éléments constituant le prix d'acquisition des titres annulés, y compris l'augmentation de capital intervenue entre la date de l'acte de transmission universelle du patrimoine et sa date d'effet rétroactif. Selon le rapporteur public, l’absence d’incidence de l’augmentation de capital sur les résultats de la période intercalaire des sociétés parties à la dissolution sans liquidation justifiait que l’opération ne soit pas neutralisée pour la détermination du prix de revient des titres de la société confondue.

Le Conseil d’Etat (CE, 18-3-2020, n° 426473) juge au contraire que la société confondante est réputée s'être substituée fiscalement à la société absorbée à la date d'effet rétroactif et doit être regardée comme ayant reçu elle-même les apports pour leur valeur à la date où l'augmentation du capital est intervenue.

Ce faisant, le Conseil d’Etat étend sa jurisprudence sur la portée de la rétroactivité, jusqu’à présent limitée à la détermination du rattachement des produits et charges issus de l’exploitation des activités transférées au cours de la période intercalaire. La clause de rétroactivité s’oppose à ce que la moins-value d’annulation des titres de la société confondue soit déterminée en tenant compte de l’augmentation de capital réalisée durant la période intercalaire.

Article paru dans le magazine Option Finance du 30/03/2020 


Transmission universelle de patrimoine

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[1] La période en litige était antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI qui interdit, sous certaines conditions, la déduction de la moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport.


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Christophe Leclere
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Paris