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Les clauses liées au développement durable dans les contrats de financement

La finance s’est mise au « vert »

07/10/2021

Cet élan initié par les marchés de capitaux a gagné le marché bancaire. L’abondance des fonds « verts » à déployer et les évolutions règlementaires assouplissant le monopole bancaire expliquent cette évolution.

Le marché du financement bancaire « vert » est pour l’instant peu normé et, comme souvent, ce sont les associations professionnelles qui ont élaboré pour leurs adhérents des guides de bonnes pratiques en la matière. La Loan Market Association (LMA) a publié des recommandations sous forme de principes et de guides concernant les prêts verts et/ou liés au développement durable. Il ressort de ces publications et de la pratique de marché cinq sujets spécifiques :

– l’utilisation des fonds ;

– le processus de sélection et d’évaluation – des projets éligibles ;

– le suivi de l’utilisation des fonds ; – le reporting ; et

– la sanction du non-respect de ces engagements « verts ».

Ces sujets sont abordés globalement ci-après tant ils sont liés. Il ressort surtout des publications qu’en l’absence de normes clairement établies, le contrat se doit d’être clair et exhaustif sur ces points et qu’il constituera plus que jamais la « loi des parties ».

Les points d’attention

La question de la sélection des projets pourra aller de soi dans la cadre d’une société dédiée (à la construction d’un immeuble « vert » par exemple). Elle sera alors traitée lors de l’évaluation du projet par la banque, préalablement à la signature du crédit. Des conditions suspensives initiales pourront faire intervenir un tiers agréé qui certifiera de manière indépendante le caractère « vert » du projet. Le même tiers pourra intervenir durant la vie du crédit, pour assurer un reporting indépendant sur le projet. Dans le cadre d’un crédit non dédié à un seul projet, des critères d’éligibilité devront être agréés. Un minimum de souplesse pour faire évoluer ces critères d’éligibilité dans le temps sera alors nécessaire. La question de savoir si l’éligibilité d’un projet sera vérifiée uniquement ab initio (à la signature du crédit ou au moment de son premier tirage) ou si elle devra être également contrôlée dans la durée (par exemple pendant toute la période de tirage du crédit) devra également être abordée. Les conséquences, si un projet devient inéligible alors que le crédit n’est pas intégralement tiré ou remboursé, devront être clairement décrites.

En ce qui concerne l’utilisation des fonds, le prêteur voudra s’assurer que le financement est bien utilisé pour un projet « vert ». Dans le cadre d’un financement accordé à une société dédiée, en plus d’un engagement relatif à l’objet du crédit, des conditions suspensives aux tirages du crédit visant à prouver la bonne utilisation des fonds pourront être prévues : factures acquittées au titre d’un contrat de rénovation par exemple. Dans le cadre d’un crédit corporate, il pourra être nécessaire de trancher le crédit pour distinguer les avances « vertes » des autres avances. Le prêteur pourra également demander que les fonds « verts » soient crédités sur un compte dédié. L’emprunteur pourra, lui, suggérer un contrôle plus souple, a posteriori, dans le cadre de son reporting. En tout état de cause, les parties devront aborder la question de la sanction du nonrespect de ces engagements « verts » : les crédits syndiqués comportent en général une clause faisant du non-respect d’un engagement au titre du contrat un cas de déchéance du terme. Mais en matière de prêt « vert » la sanction peut paraître disproportionnée. Des pénalités sous forme d’augmentation de la marge du crédit pourront être une réponse adéquate dans le cadre d’un crédit corporate. Les conséquences d’une telle sanction devront être prudemment évaluées, notamment pour une société dédiée.


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