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Actualités 07 oct. 2021 · France

Les incidences en fiscalité locale de l’utilisation des ouvrages publics pour la production d’énergie renouvelable

Les collectivités territoriales sont naturellement sensibilisées au processus de transition énergétique

5 min de lecture

Sur cette page

En tant que propriétaires de nombreux bâtiments et ouvrages publics, les collectivités territoriales sont naturellement sensibilisées au processus de transition énergétique. Outre les retombées en termes d’image, la production d’énergie permet de retrouver une certaine maitrise locale des coûts énergétiques.

Néanmoins, la décision d’utiliser des ouvrages publics comme supports d’équipements de production d’énergie durable tels que des panneaux photovoltaïques implique pour la collectivité d’en apprécier préalablement les impacts fiscaux notamment en matière d’impôts locaux dont elles peuvent potentiellement devenir redevables. Si l’obstacle de la taxe foncière a été levé, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) peuvent influer sur leur mode d’exploitation.

L’imposition de la collectivité en tant que propriétaire des ouvrages supportant les panneaux

Les dispositions de l’article 1382- 1° du Code général des impôts (CGI) 1° prévoient que les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la double condition d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et d’être improductifs de revenus.

Cette dernière condition d’improductivité de revenus était de nature à dissuader l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics ainsi exonérés de taxe foncière. En effet, il y a productivité lorsque la collectivité utilise elle-même l’ouvrage pour l’exercice d’une activité lucrative ou lorsque la mise à disposition à un tiers s’accompagne d’une rémunération même symbolique.

Ainsi, l’exploitation directe de panneaux photovoltaïques comme l’autorisation accordée à un tiers exploitant d’en installer sur un ouvrage public moyennant une redevance caractérisaient la production de revenus et remettaient en cause l’exonération de taxe foncière qui bénéficiait à l’ouvrage public servant de support.

Ce frein a été levé par la loi de finance pour 20191 laquelle dispose que l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support des bâtiments publics n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération prévue par l’article 1382, 1° du CGI en faveur des propriétés publiques, que cette activité soit productive de revenus ou non.

L’imposition de la collectivité en tant qu’exploitante des panneaux

Le mode d’exploitation de ces installations n’est pas neutre au regard des impôts locaux du commerce. La vente d’électricité solaire réalisée par une collectivité est constitutive d’une activité commerciale de nature à entrainer son assujettissement à la CFE. On rappelle que les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque bénéficient elles-mêmes d’une exonération de taxe foncière et de CFE2.

Si le chiffre d’affaires lié à cette activité excède 500 000 euros, elle sera également soumise à CVAE dont le taux, appliqué à la valeur ajoutée produite, varie en fonction du chiffre d’affaires procuré par cette activité.

Enfin, les collectivités qui décideraient d’exploiter elle-même une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque pourrait être soumises à l’IFER dès lors que la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Précisons que l’IFER n’est toutefois pas due en cas d’autoconsommation par la collectivité de l’énergie ainsi produite ou, en cas d’exploitation par un tiers des panneaux installés sur un ouvrage public, si la collectivité rachète l’électricité produite pour son propre usage.

Dès lors, les enjeux fiscaux de l’installation de panneaux photovoltaïques par une collectivité impliquent une réflexion préalable en particulier sur leur mode d’exploitation.

Article paru dans la lettre de l'immobilier de septembre 2021


1. CGI art. 1382, dernier alinéa, issu de l’article 171 de la loi 2018-1317 du 28-12-2018). 2. CGI art. 1382, 12°.


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