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Actualités 05 nov. 2025 · France

Les prix imposés dans le viseur des autorités de concurrence

Après l'électroménager, au tour du luxe d’être sanctionné

5 min de lecture

Sur cette page

La Commission européenne vient d’infliger une amende de 157 millions d'euros à trois entreprises du secteur du luxe pour avoir imposé à leurs distributeurs indépendants des prix de revente en ligne et hors ligne sur l’ensemble du territoire de l’EEE (Communiqué IP/25/2361du 14 octobre 2025) 

Des pratiques sous surveillance à tous les échelons

Que ce soit à l’échelon national ou au niveau européen, le droit de la concurrence n’aime pas les pratiques de prix imposés : en réduisant la concurrence entre les distributeurs et les points de vente propres aux fabricants, ces pratiques sont considérées comme conduisant à augmenter les prix et à réduire le choix des consommateurs.

On se souvient qu’en décembre 2024 plusieurs fabricants d’électroménager et certains de leurs distributeurs avaient été condamnés par l’Autorité de la concurrence à une amende globale de 611 millions d’euros pour avoir mis en place, dans le cadre de systèmes de distribution sélective, une politique de prix conseillés qui s’était avérée après examen une pratique illicite de prix imposés aux distributeurs (Décision 24-D-11 du 19 décembre 2024 ; voir Ententes verticales dans l’électroménager : 611 millions d’euros d’amende pour pratiques de prix imposés ).

Cette fois, c’est au tour de trois enseignes de la mode haut de gamme, respectivement installées en France, en Italie et en Espagne, d’être sanctionnées par la Commission européenne pour des pratiques visant à réduire la concurrence intra-marque, relevées sur l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen.

Les pratiques reprochées

La Commission reproche aux trois maisons de luxe de s’être ingérées dans les stratégies commerciales de leurs détaillants indépendants afin d’obtenir d’eux qu’ils appliquent, pour presque toute la gamme des produits qu’elles concevaient et vendaient, les mêmes prix et conditions de vente que ceux qu'elles pratiquaient dans leurs propres circuits de vente directe.

Ainsi, les détaillants ne devaient pas s’écarter :

  • des prix de détail recommandés ;
  • des taux de remise maximaux ;
  • des périodes de soldes déterminées.

Pour assurer le respect de leur politique de prix, les enseignes surveillaient leurs détaillants et les relançaient en cas d'écart. En définitive, ces derniers se conformaient généralement aux instructions, soit d’emblée, soit après y avoir été invités, faussant ainsi le jeu normal de la concurrence.

Pour la Commission, ces pratiques constituent une infraction à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE, qui interdisent les accords et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce et d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché unique.

Des sanctions prononcées dans le cadre d’une procédure de coopération

La particularité de ce dossier tient d’abord à ce que, les enseignes condamnées avaient agi indépendamment les unes des autres, mais que la durée des trois affaires se chevauchait et que de nombreux détaillants concernés vendaient des produits conçus par les trois créateurs.

La particularité, c’est ensuite le fait que chacune des entreprises ait choisi de coopérer avec la Commission dans le cadre de la procédure de coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Cette procédure, qui s’inspire de la procédure de transaction, permet à la Commission de mettre en œuvre, dans les affaires qui s’y prêtent, une procédure plus simple et plus rapide et aux entreprises d’obtenir, en contrepartie d’une reconnaissance de leur responsabilité (faits et qualification juridique), une réduction de l’amende qu’elles encourent.

Les réductions d’amendes sont modulées individuellement et dépendent du moment de la coopération et de son utilité pour la Commission. En l’espèce, deux des entreprises condamnées avaient fourni à la Commission des éléments de preuve à valeur ajoutée significative à un stade précoce de la procédure : l’une avait révélé une infraction qui n'était pas encore connue, tandis que l’autre avait permis d'étendre la portée de l'infraction dans le temps. Le taux de réfaction appliquée à l’amende de chaque enseigne a été de 50 %.

Cette décision de la Commission est l’occasion de rappeler que l’interdiction des pratiques de prix imposés concerne tous les secteurs économiques et qu’il peut être de l’intérêt des opérateurs de coopérer avec les autorités de concurrence, même lorsque la procédure est engagée.

 

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