Les SMS et les mails constituent un moyen de communication courant dans le cadre des relations de travail. Les salariés échangent de cette manière avec leur supérieur hiérarchique, et vice versa. Employeurs et salariés sont également amenés à se laisser des messages vocaux –parfois fleuris- sur leur répondeur téléphonique.
Ces modes de communication ont, sous certaines réserves, force probante devant le conseil de prud’hommes.
Se développe parallèlement une pratique tendant à enregistrer son interlocuteur à son insu, par exemple lors d’un échange houleux, d’un entretien annuel d’évaluation, ou d’un entretien préalable au licenciement.
Les SMS
Il a été jugé, le 23 mai 2007, que l’utilisation par le destinataire de « messages écrits téléphoniquement adressés » (c’est-à-dire les SMS), dont l’auteur ne pouvait ignorer qu’ils étaient enregistrés par l’appareil récepteur, était licite. Ainsi, une salariée se prétendant harcelée sexuellement, s’était appuyée sur les SMS qu’elle avait reçus de son harceleur. Il s’agit là d’un mode de preuve recevable.
En pratique, le destinataire de SMS a intérêt (notamment pour étayer une future action judiciaire), à faire constater par huissier de justice le nombre, la date et l’heure, l’expéditeur ainsi que le contenu desdits messages. De son côté, l’expéditeur de SMS doit mesurer, avant leur envoi, l’impact que ses messages auront sur son destinataire, ainsi que sur les relations de travail.
Les mails
Dans une affaire jugée le 25 septembre 2013, une salariée contestait l’absence injustifiée qui lui était reprochée par son employeur. Elle s’appuyait alors sur un mail qu’elle avait reçu de son employeur, et dans lequel ce dernier lui demandait de ne plus venir travailler. Les termes de ce mail étaient particulièrement virulents et déplacés. L’employeur a prétendu ne pas en être l’auteur. La Cour de cassation a estimé que la salariée pouvait, par ce mail, faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens, lesquels sont appréciés par les juges du fond.
Le mail constitue un moyen de preuve licite, mais il ne doit exister aucune contestation sur l’auteur et la date de son envoi, ou sur les conditions dans lesquelles celui qui en fait état se l’est procuré.
Attention aux propos laissés sur la messagerie téléphonique
Dans une affaire tranchée le 6 février 2013, un salarié, pour contester son licenciement, s’est appuyé sur les propos laissés par son employeur sur la messagerie de son téléphone.
L’employeur, de son côté, a mis en avant la déloyauté de ce procédé, estimant que les messages laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile n’étaient pas assimilables à des écrits, et qu’ils n’avaient pas, dans l’esprit de son auteur, vocation à être conservés ni retranscrits à son insu.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette analyse et a estimé que l’utilisation par le salarié des messages téléphoniques vocaux, dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’ils étaient enregistrés par l’appareil récepteur, était licite.
En pratique là encore, celui qui se prévaut d’un message vocal a intérêt à en faire constater les caractéristiques par un huissier de justice.
Limite et recommandation
L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. L’enregistrement de conversations avec son supérieur hiérarchique à son insu n’a donc, en principe, que peu d’intérêt.
Il y a lieu par ailleurs, pour les salariés, comme pour les employeurs, d’appliquer, lors de la rédaction de messages écrits ou lors de la dictée de messages vocaux, les principes de précaution et de prudence. La pratique judiciaire montre que le sens donné à un message à un instant donné n’est pas toujours celui souhaité à l’origine par son auteur.
Article paru dans L’Usine Digitale le 09 novembre 2016
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