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Taux d’intérêts et notion de sociétés liées - CAA Versailles, 28 septembre 2021 n° 19VE00546, SAS Financière Lilas IV
L’article 39, 1-3° du Code général des impôts (CGI) limite la déduction des intérêts versés aux associés directs de la société débitrice. Toutefois, en présence de sociétés liées au sens de l’article 39, 12 du CGI, l’article 212, I du CGI permet de recourir au taux de marché, s’il est supérieur.
Usant de cette faculté, une société a déduit l’intégralité des intérêts versés à deux sociétés associés prêteurs. Selon elle, ce dispositif s’appliquait du fait d’un contrôle conjoint de ces derniers qui constituaient avec elle des sociétés liées (y compris le minoritaire détenant 17,71 % indirectement et 0,77 % directement).
La Cour semble implicitement reconnaître l’applicabilité de cette notion de contrôle conjoint mais l’écarte au cas particulier dans la mesure où le pacte d’actionnaires n’octroyait au minoritaire aucun pouvoir de décision au sein de l’emprunteuse. L’application du taux de marché est ainsi refusée, en l’espèce.
Centrales de trésorerie et taux d’intérêts - CAA Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043, SAP France
Au travers des prix de transfert, des sociétés d’un même groupe peuvent transférer indirectement des bénéfices à l’étranger (par minoration ou majoration des prix). Si elle en apporte la preuve, l’Administration peut incorporer aux résultats le bénéfice indument transféré (article 57 du CGI).
Pour la Cour, constitue un tel transfert l’absence de rémunération d’avances de trésorerie consenties par SAP France à sa centrale allemande, même si l’application stricte de la convention aurait conduit à une absence de rémunération (taux EONIA négatif plafonné à 0 %). Structurellement créditrice, SAP France aurait dû être rémunérée selon le taux qu’elle aurait pu obtenir si elle avait placé ces sommes (i.e., le taux des dépôts à vue).
Cet arrêt peut être rapproché de la réponse ministérielle n° 32311 du 9 mars 2021, laquelle avait précisé sans trancher qu’il fallait "prendre en considération les modalités d'octroi des avances et […] distinguer, notamment, selon qu'elles sont remboursables à tout moment et donc assimilables à des placements à vue ou se rapprochent au contraire de placements à terme".
Commentaires administratifs – ATAD 2 – mesures de lutte contre les dispositifs hybrides
Est hybride un dispositif transfrontière qui conduit à une déduction sans inclusion (c’est-à-dire sans imposition du revenu) ou à une double déduction, ce, en raison d’une différence de qualification d’un instrument financier ou d’attribution d’un paiement.
L'administration fiscale a publié ses commentaires relatifs aux dispositions des articles 205 B à 205 D du CGI (transposant la directive ATAD 2 et visant à lutter contre ces dispositifs ; BOI-IS-BASE-80).
Ils étaient attendus et apportent des exemples et plusieurs précisions utiles, notamment sur la notion d’inclusion, les paiements notionnels et les mesures de correction (dont les délais pour agir). Subsistent toutefois des interrogations concernant les notions de bénéficiaire et d’OPC professionnel mais aussi en matière de charge de la preuve permettant d’établir l’absence de dispositif hybride.
Projet de directive ATAD 3 contre les "sociétés écrans"
Le projet de directive ATAD 3 dévoilé en décembre 2021 vise à empêcher les groupes de bénéficier d’avantages fiscaux au travers d’une "société écran" localisée dans l’Union européenne, c’est-à-dire une société sans substance suffisante. Les entités exerçant une activité transfrontalière, ayant principalement des revenus passifs et pratiquant un recours excessif à la sous-traitance sont notamment soumises à une obligation déclarative quant aux locaux et aux comptes bancaires européens dont elles disposent.
Sauf exceptions, les conséquences peuvent être (i) soit le refus de bénéficier des avantages des directives fiscales et des conventions fiscales internationales, (ii) soit d’imposer entre les mains des actionnaires les revenus de ces sociétés.
L’entrée en vigueur de cette directive est prévue au 1er janvier 2024.
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