La CAA de Paris a mis un terme à un long marathon contentieux en rendant un arrêt d’une portée potentiellement plus large que les stricts faits de l’espèce, notamment pour déterminer le périmètre de consolidation en vue de l’application de la clause de sauvegarde du dispositif ATAD.
La cour administrative d’appel de Paris (CAA) a rendu le 23 mai 2025 un arrêt (n° 24PA01659) à propos de l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011). Elle a en particulier jugé que, lorsqu’une clause de sauvegarde, permettant d’échapper à la limitation de déduction des intérêts, s’apprécie par référence à des liens de contrôle retenus pour établir des comptes consolidés, les exceptions légales à la consolidation peuvent être invoquées pour déterminer le périmètre de consolidation. Cette décision est susceptible d’avoir une application plus large, et notamment d’impacter le périmètre de consolidation à retenir pour déterminer les ratios d’autonomie financière pour le dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes (dit « dispositif ATAD »), notamment dans le cas d’opérations de capital-investissement.
1. Des précisions quant au périmètre de consolidation de l’ancien dispositif de sous-capitalisation…
Les faits étaient relativement simples : un groupe français avait fait l’objet d’une prise de participation majoritaire par un fonds anglo-saxon, via un véhicule d’acquisition français (« HoldCo ») lui-même détenu par une suite de holdings luxembourgeois. HoldCo avait financé son acquisition par une dette bancaire d’une part, et par une dette actionnariale subordonnée d’autre part. Elle avait opté pour le régime de l’intégration fiscale, et était à cette occasion devenue mère intégrante, avec la cible et ses filiales françaises directes et indirectes comme sociétés intégrées.
A l’occasion d’une vérification de comptabilité, le service vérificateur avait notamment soutenu qu’HoldCo était sous-capitalisée, et ne pouvait donc pas déduire l’intégralité des charges financières encourues à raison du financement actionnarial. Si la société ne contestait pas la présomption de sous-capitalisation résultant du dépassement des trois ratios légaux alors en vigueur1, elle soutenait qu’elle apportait la preuve de son absence de sous-capitalisation dans la mesure où son propre ratio d’endettement était inférieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartenait (la « Clause de sauvegarde »). Le débat s’était ensuite noué sur le périmètre de consolidation à retenir, le contribuable soutenant que la société consolidante à retenir devait être HoldCo (voire éventuellement sa mère – LuxCo 1 – ou grand-mère luxembourgeoise – LuxCo 2), se prévalant à cet égard de deux exceptions à la consolidation comptable posées par le Code de commerce, à savoir (i) l’existence de restrictions sévères et durables au transfert de fonds ou à la cession de la participation, ou (ii) la détention par LuxCo 1 de la participation dans HoldCo en vue de sa cession ultérieure. Sans se prononcer initialement sur le niveau de consolidation à retenir, l’administration considérait que ces niveaux intermédiaires ne pouvaient être retenus dès lors que le fonds anglo-saxon détenait in fine une participation majoritaire dans HoldCo. Elle citait même un arrêt de la CAA de Versailles2 qui semblait approuver une telle position (dans un contexte toutefois significativement différent), en regardant « au travers » du fonds et en considérant que l’entité ultime consolidante devait être le general partner.
Après onze années de débats (!), la CAA a finalement donné raison à HoldCo, dans une décision devenue définitive, l’administration fiscale ne s’étant pas pourvue en cassation. Si elle a considéré que la contribuable ne justifiait pas de restrictions sévères et durables remettant en cause le lien de contrôle entre LuxCo 1 et HoldCo, elle a reconnu que cette dernière justifiait du fait que LuxCo 1 détenait sa participation dans HoldCo dans le seul but de sa cession ultérieure, et qu’en conséquence, les comptes consolidés devaient être établis au niveau de HoldCo pour apprécier le ratio d’endettement prévu par la Clause de sauvegarde. Les arguments avancés par HoldCo pour justifier cette approche étaient nombreux : détention de nombreuses participations diversifiées par l’associée de LuxCo 2 rendant improbable une cession au-dessus de cette dernière, contraintes contractuelles à une vente sous HoldCo, dispositions de l’article 223 L du CGI rendant plus probable la cession de HoldCo plutôt que de ses filiales, inscription dans les annexes aux comptes de LuxCo 1 et LuxCo 2 de la détention directe ou indirecte des titres HoldCo en vue de leur cession ultérieure3… Force est cependant de constater qu’ils sont souvent réunis dans les dossiers de capital-investissement.
2. … aux implications immédiates sur le dispositif ATAD
Au-delà de l’intérêt historique de cette décision concernant une disposition abrogée en 2019, cet arrêt porte certains enseignements pour l’application de la clause de sauvegarde du dispositif ATAD (CGI, art. 212 bis, VI), ainsi que l’a lui-même indiqué M. le rapporteur public dans ses conclusions sous cet arrêt.
Le premier enseignement réside dans la validation de la possibilité pour un contribuable de se prévaloir des exceptions légales à la consolidation posées par le Code de commerce pour déterminer l’entité consolidante et le périmètre de consolidation. Rappelons à cet égard que la clause de sauvegarde du dispositif ATAD impose de calculer le ratio d’autonomie financière par référence aux comptes consolidés regroupant uniquement les entités sous contrôle exclusif, au sens de l’article L. 233-18 du Code de commerce. Dans ses commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), l’administration précise que ce contrôle peut être de droit, de fait ou contractuel. Il n’est cependant pas fait état explicitement des exceptions à la consolidation prévues par l’article L. 233-19 du Code de commerce. La référence au règlement n° 99-02 du Comité de réglementation comptable (CRC) par l’administration, qui comprend ces exceptions, offrait cependant un premier indice de la possibilité d’exclure certaines entités pourtant détenues majoritairement, ou actionnaires majoritaires. L’arrêt de la CAA offre à ce titre une confirmation explicite, aux termes d’un considérant de principe limpide.
Le deuxième enseignement tient à l’appréciation particulièrement exigeante par la CAA des « restrictions sévères et durables » entre deux entités au transfert de fonds ou à la cession de la participation justifiant l’exclusion d’une consolidation entre deux entités. Ici, HoldCo avait tenté d’arguer que les nantissements d’actions de la Cible consentis au bénéfice des prêteurs bancaires tiers d’une part, et l’interdiction de consentir toute distribution ou tout remboursement de prêts à LuxCo 1 ou ses filiales (à l’exclusion d’un montant nominal) d’autre part, et ce pour une durée représentant au cas d’espèce la totalité de la période pendant laquelle le fonds anglo-saxon avait détenu sa participation dans HoldCo, constituaient de telles restrictions sévères et durables. Compte tenu de la doctrine comptable assez pauvre sur le sujet, l’argumentaire paraissait sérieux, et l’hésitation permise. Las ! Cet argument est rejeté par la CAA au motif que les contraintes ne s’appliquaient que pendant la durée de l’emprunt, et qu’elles ne se matérialisaient que dans certains cas (typiquement, procédures collectives à l’encontre de l’emprunteur). Si on peut comprendre la prudence de la CAA compte tenu des illustrations limitées admises par la doctrine comptable, force est de constater que la position paraît sévère dans la mesure où le texte légal n’exclut pas que l’origine des restrictions soit contractuelle, et on pourrait très bien envisager une exclusion du périmètre de consolidation pendant la durée du contrat.
Le troisième enseignement, essentiel, consiste dans l’application de l’exclusion de consolidation au secteur du capital-investissement, et la reconnaissance de ses conséquences fiscales. En effet, c’est compte tenu du faisceau d’indices rappelé ci-avant, et notamment de l’application de l’exemption de consolidation au Luxembourg sur le fondement de l’acquisition en vue de la cession, que la CAA a admis que l’entité ultime consolidante retenue soit HoldCo. Ainsi, si la CAA n’a pas appliqué directement le droit luxembourgeois pour interpréter le droit français, elle a néanmoins admis de s’inspirer de l’interprétation qu’avait donnée un autre Etat de l’Union européenne d’une disposition issue d’une directive européenne4, qui requérait une interprétation cohérente entre les différents pays de l’UE. Si cela n’a à notre connaissance pas encore été explicitement jugé, il nous semble qu’il existe des arguments solides pour soutenir que la même analyse devrait pouvoir être retenue pour définir le périmètre de consolidation pour le dispositif ATAD, sous réserve de disposer d’un faisceau d’indices tout aussi convaincant.
Ces différents enseignements, applicables pour déterminer le ratio d’autonomie financière, nous paraissent également s’étendre à la clause de sauvegarde ATAD visant à combattre la présomption de sous-capitalisation.
Par cet arrêt, la CAA de Paris tire donc certaines conséquences fiscales des règles comptables gouvernant le périmètre de consolidation, avec une portée potentiellement importante pour le secteur du capital-investissement. Il s’agit toutefois d’une évolution en devenir, notamment en cas d’application de normes comptables internationales5. Il appartiendra aux différents acteurs (dont l’administration fiscale) d’en tenir compte, de manière pragmatique et sécurisée.
1. Pour rappel : (i) dette liée supérieure à 1,5 fois les capitaux propres, (ii) intérêts débiteurs intragroupes supérieurs à 25 % d’un résultat courant avant impôt ajusté, et (iii) intérêts débiteurs intragroupes supérieurs aux intérêts créditeurs intragroupes perçus par la société concernée.
2. CAA Versailles, 15 décembre 2023, n° 21VE03124.
3. Avis CNC 2-1 du 18 décembre 2009 de la Commission des Normes Comptables luxembourgeoise.
4. Septième directive du Conseil du 13 juin 1983 n° 83/349/CEE, article 13, paragraphe 3, c).
5. Article L. 233-24 du Code de commerce.
Article paru dans Option Finance le 23 septembre 2025