A côté de son volet consommation, pratiques commerciales et pratiques de vente (voir notre flash Loi Climat et résilience : consommer et vendre durable), la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, dont l’objectif rappelons-le est d’accélérer le « verdissement » des comportements des entreprises et des consommateurs, prévoit un ensemble de dispositions interdisant ou encadrant plus strictement certaines pratiques publicitaires ou promotionnelles, considérées comme ayant un impact négatif sur le climat.
En vigueur pour certaines depuis le 25 août 2021, ces dispositions ne seront applicables pour la plupart qu’après la publication d’un décret ou à une date ultérieure plus ou moins proche. Il s’agit de prendre date : elles seront rapidement source de nouvelles contraintes et obligations pour les entreprises.
Nous vous présentons ci-après les principales d’entre elles.
Interdiction de la publicité sur les énergies fossiles et les véhicules les plus polluants (art. 7 et 8 de la loi)
L’article 7 interdit à compter du 22 août 2022, la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, à l’exception des carburants composés d’au moins 50 % d’énergie renouvelable. Un décret précisera la liste des énergies concernées ainsi que les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles (art. L. 229-61 nouveau C. env.).
De la même manière sera interdite, à compter du 1er janvier 2028, la publicité en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (véhicules émettant un certain niveau de dioxyde de carbone par km ; art. 73 1er bis de la loi n° 2019-1428) dont la liste sera fixée par décret (art. 229-62 nouveau C. env.).
En cas d’infraction à ces interdictions, une amende de 20 000 euros pour les personnes physiques et de 100 000 euros pour les personnes morales pourra être prononcée, ce montant pouvant être porté à celui des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, les montants pourront être doublés (art. 229-63 nouveau C. env.).
L’article 8 interdit par ailleurs toute publicité proposant une remise ou réduction annulant ou réduisant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes, prévu par l’article 1012 du Code général des impôts (art. L.121-24 nouveau C. cons.). Aucune sanction ne semble apparemment prévue en cas de non-respect de cette interdiction.
Sanction de la publicité encourageant la mise au rebut des produits (art. 9 de la loi)
Depuis le 1er janvier 2021, l’article L. 541-15-9 du Code de l’environnement impose d’intégrer dans toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits une information incitant à la réutilisation ou au recyclage et interdit toute publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
A compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ces dispositions sera passible d’une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et d’une amende de 15 000 euros pour une personne morale. La décision pourra être publiée aux frais de la personne sanctionnée (article précité modifié).
Interdiction des publicités comportant des allégations trompeuses en matière d’impact environnemental ou alléguant une neutralité carbone (art. 10, 11 et 12 de la loi)
Afin de lutter plus efficacement contre les pratiques de Greenwashing, la définition des pratiques commerciales trompeuses vise désormais expressément les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ou sur la portée des engagements de l'annonceur, en matière environnementale (art. L. 121-2, 2°b et e modifiés C. cons.).
A noter, l’importance accordée par le législateur à la sanction de ces pratiques. Alors que le montant de l’amende de 300 000 euros, encourue pour l’ensemble des pratiques commerciales trompeuses, peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel mais aussi à 50 % des dépenses publicitaires engagées, la loi Climat et résilience (art. 11) élève ce taux à 80% des dépenses publicitaires lorsque la publicité repose sur des allégations environnementales trompeuses (art. L. 132-2 al. 2 modifié C. cons.).
Par ailleurs, la loi Climat et résilience (art. 12) interdit d’affirmer dans une publicité qu’un bien ou service est neutre en carbone. Cette interdiction comporte toutefois une exception, la neutralité carbone pouvant être alléguée par l’annonceur qui rend aisément disponibles au public les trois éléments suivants (art. L. 229-68 nouveau C. env.) :
– un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
– la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées;
– les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées par décret.
Le non-respect de ces dispositions pourra être sanctionné, selon des modalités elles aussi précisées par décret, par une amende administrative de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, qui pourra être portée jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale (art. L. 229-69 nouveau C. env.).
Interdiction de la publicité dans les airs (art. 20 de la loi)
A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef sera interdite, sous peine d’une amende administrative de 1 500 euros prononcée par le préfet et d’une amende pénale de 7 500 euros, portée à 37 500 euros pour les personnes morales (art. L. 581-15 al. 2 nouveau, art. L. 581-26 al. 2 modifié et art. L. 581-34, I- 2° C. env.). Seuls les aéronefs sont concernés, ce qui exclut du champ de l’interdiction les ULM et les montgolfières.
Cette interdiction ne jouera toutefois pas en cas de publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de l’aéronef, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires (art. L. 581-15 al. 3 modifié C. env.). Le nom de la compagnie aérienne ou celui du constructeur pourra continuer à être mentionné.
Encadrement des publicités et enseignes lumineuses à l’intérieur des locaux commerciaux (art. 18)
Dans les communes qui en sont dotées, le règlement local de publicité peut désormais réglementer les publicités et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial (non utilisé principalement comme support de publicité) et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Des prescriptions peuvent ainsi être prévues en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-14-4 al. 1 nouveau C. env.).
Le non-respect de ces prescriptions sera passible d’une amende administrative de 1 500 euros prononcée par le préfet et d’une amende pénale de 7 500 euros, portée à 37 500 euros pour les personnes morales (art. L. 581-14-4 al. 2 nouveau C. env.).
Les publicités et enseignes existantes au moment de la publication du règlement local de publicité et non-conformes à celui-ci pourront toutefois être maintenues pendant un délai de deux ans (art. L. 581-43 modifié C. env.).
Expérimentation de l'OPT in en matière de distribution à domicile d’imprimés publicitaires (art. 21)
Dans le prolongement de la loi AGEC qui punit, depuis le 1er janvier 2021, d’une amende de 1 500 euros pour les personnes physiques portée à 7 500 euros pour les personnes morales le fait de ne pas respecter les autocollants "STOP PUB" (article L541-15-15 C. env.), la loi Climat et résilience met en place, à titre expérimental sur une durée de trois ans, un système d'Opt in au lieu du Opt out publicitaire, dont les modalités doivent être précisées par décret.
L’expérimentation sera menée dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers La liste de ces collectivités et groupements (15 au maximum et dont la population totale ne devra pas excéder 10 % de la population française) sera définie par décret, sur la base des candidatures exprimées.
Pendant l’expérimentation, la distribution à domicile d’imprimés publicitaires en plastique, en papier ou cartonnés non adressés sera interdite en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier. Ne seront pas soumis à cette interdiction les échantillons de presse, étant observé que les collectivités concernées par l’expérimentation pourront également exclure certains secteurs du champ de l’expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
Cette expérimentation donnera lieu six mois avant son échéance à un rapport d'évaluation qui comportera une comparaison de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
D’ici le 1er juin 2022, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant l’impact de la sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du Code de l'environnement précité sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés.
Mise en place de codes de bonne conduite en matière de publicité environnementale (art. 14)
La loi Climat et résilience charge le Conseil supérieur de l’audiovisuel de promouvoir des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux en matière de publicité environnementale (« contrats climats ») visant à réduire de manière significative notamment les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et les services des plateformes en ligne relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement (art.14 modifié de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).
Obligation d’information synthétique sur l'impact environnemental de certains biens et services visés par une publicité (art. 7)
Lorsqu’elle est disponible, une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, doit apparaître de manière visible et facilement compréhensible dans les publicités (autres que radiophoniques) sur les produits suivants (art. L. 229-64 nouveau C. env.) :
– les biens et les services soumis à un affichage environnemental obligatoire par l'article L. 541-9-11 du Code de l’environnement (voir notre flash Loi Climat et résilience : consommer et vendre durable) ;
– les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire (mention de la classe d'efficacité énergétique du produit) ;
– les véhicules concernés par une étiquette obligatoire (mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule).
Les conditions d’application de ce texte seront fixées par décret ; celui-ci pourra prévoir, dans un souci de bonne visibilité, que les publicités comportent, pour la mise à disposition d'autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.
Tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le montant des amendes encourues pourra être doublé (art. L. 229-65 nouveau C. env.)
Par ailleurs, les importateurs, distributeurs ou autres personnes mettant les biens visés ci-dessus sur le marché devront se déclarer, selon des modalités prévues par décret, auprès d'une plateforme numérique dédiée (à créer), lorsque leurs investissements publicitaires annuels atteignent 100 000 euros. Le non-respect de cette obligation déclarative sera passible d’une amende de 30 000 euros (art. L. 229-67 nouveau C. env.).
Chaque année, la liste de ces entreprises sera publiée, indiquant si elles souscrivent ou non à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux qui auront été mis en place (voir ci-dessus art. 14).
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